Régime d’importation/guichet unique applicable (I-OSS)

Le régime I-OSS est applicable depuis le 1er juillet 2021. Qui peut l'utiliser? Pour quels biens? Regardons. 

Régime d’importation/guichet unique applicable (I-OSS)

Le régime I-OSS est applicable depuis le 1er juillet 2021. Qui peut l'utiliser? Pour quels biens? Regardons. 

1. Dispositions applicables

Directive TVA

Règlement 282/2011

Code de la TVA

Articles 369terdecies à 369quinvicies

Article 369septvicies quater

Articles 57bis à 63quater

Article 58quinquies

 

2. Ratio legis

Selon la considérant 10 de la Directive (UE) 2017/2455 :

« Il y a lieu de limiter la portée du régime particulier applicable aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aux ventes de biens d'une valeur intrinsèque ne dépassant pas 150 EUR qui sont expédiés directement à partir d'un territoire tiers ou d'un pays tiers à destination d'un acquéreur dans la Communauté, seuil à partir duquel une déclaration en douane complète est requise à des fins douanières lors de l'importation. Les biens soumis à accises devraient être exclus de ce régime car les droits d'accises font partie de la base d'imposition de la TVA à l'importation. Afin d'éviter la double imposition, il convient d'introduire une exonération de la TVA lors de l'importation des biens déclarés au titre de ce régime particulier. »

Ce régime est appelé le régime d’importation/guichet unique (I-OSS).

En bref, dans le cadre de ce régime particulier facultatif, la livraison de biens (vente à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers) contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque inférieure à 150 EUR est taxée selon les modalités prévues dans le régime particulier, tandis que l'importation des biens faisant l'objet de la livraison est exonérée.

À défaut d’adhésion au régime optinnel, un assujetti doit s’immatriculer dans chaque État membre dans lequel il est redevable de TVA. En revanche, si une entreprise choisit d’opter pour ce régime, elle ne doit s’identifier que dans le pays (État membre d’identification) dans lequel elle est établie.

Si une entreprise n’est pas établie au sein de l’UE, elle peut choisir son pays d’identification au sein des États membres de l’UE et y déclarer l’ensemble des opérations éligibles au régime I-OSS.

La demande d’inscription au dispositif OSS-IOSS doit précéder le trimestre civil au cours duquel vous souhaitez commencer à déclarer la TVA sur les opérations éligibles. L’inscription devient effective le premier jour du trimestre suivant la demande d’inscription de l’assujetti.

Le régime d'importation I-OSS est également un régime optionnel global.

L'article 58quinquies, § 2, alinéa 2, CTVA (article 369quaterdecies, § 1er, alinéa 2, de la Directive TVA) dispose que, lorsque les assujettis ont recours à ce régime particulier, celui-ci s'applique à l'ensemble de leurs ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers qui relèvent du champ d'application de ce régime.

Afin de déterminer la valeur intrinsèque de biens importés dans l'Union, il doit être fait référence à la législation douanière.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 48, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, la valeur intrinsèque est le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent.

Les frais de transport du point de départ dans le pays tiers jusqu'au point d'arrivée chez le consommateur dans l'Union ne doivent, par conséquent, pas être pris en compte dans la détermination de la valeur intrinsèque pour l'application des articles 13bis, 58quinquies et 58sexies CTVA, à moins qu'ils ne soient compris dans le prix des marchandises et ne soient pas indiqués séparément sur la facture.

La valeur du transport est déterminée conformément aux accords contractuels entre les différentes parties 1.

1 Question parlementaire n° 606 de Josy Arens du 08.09.2021 - Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 180.

 

3. Quelles sont les livraisons de biens qui relèvent du régime d’importation/guichet unique (I-OSS) ?

Le régime d'importation s'applique aux ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers au sens de l'article 1er, § 20, CTVA, qui remplissent un certain nombre de conditions supplémentaires.

Les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers concernent donc les livraisons de biens :

·         qui sont expédiés ou transportés par ou pour le compte du fournisseur (y compris lorsque le fournisseur intervient indirectement dans l'expédition ou le transport des biens), depuis un territoire tiers ou un pays tiers vers un destinataire dans un Etat membre ;

·         pour un assujetti ou pour une personne morale non assujettie, dont les acquisitions intracommunautaires de biens ne sont pas soumises à la taxe en vertu de l'article 3, paragraphe 1, de la Directive TVA, ou pour toute autre personne non assujettie ;

·         qui sont autres que des moyens de transport neufs au sens de l'article 8bis, § 2, CTVA et ne sont pas installés ou montés par le fournisseur ou pour son compte.

Les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers sont couvertes par le régime d'importation pour autant qu'elles répondent aux conditions complémentaires suivantes :

·         les biens importés sont contenus dans des envois dont la valeur intrinsèque n'excède pas 150 EUR ;

·         les biens ne sont pas des produits soumis à accises visés à l'article 1er, § 6, 4°, CTVA.

La valeur intrinsèque des biens est définie comme suit :

·         pour les marchandises commerciales : le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union européenne, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent ;

·         pour les marchandises dépourvues de tout caractère commercial : le prix qui aurait été payé pour les marchandises elles-mêmes si elles avaient été vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union européenne.

Tous les autres coûts connexes, outre le transport et l'assurance, qui ne reflètent pas la valeur des biens eux-mêmes doivent également être exclus de la valeur intrinsèque, dès lors qu'ils sont indiqués séparément et clairement sur la facture (par exemple, coûts d'outillage, droits de licence, taxe à l'exportation, etc.). Par « autres taxes et impositions », on entend toute taxe ou imposition perçue sur la base de la valeur des biens ou en sus d'une taxe ou d'une imposition appliquée à ces biens 1.

Le tableau suivant résume ce qui précède selon qu’il y ait intervention ou non d’une interface électronique :

Vendeurs en ligne

Interfaces électroniques

L’IOSS concerne la vente à distance de biens qui sont :

·         expédiés ou transportés depuis l’extérieur de l’UE au moment de leur vente ;

·         expédiés ou transportés dans des envois d’une valeur n’excédant pas 150 EUR (biens de faible valeur), même si la commande contient plus d’un article ;

·         non soumis à des droits d’accise (généralement appliqués à l’alcool ou aux produits du tabac).

Lorsqu’une interface électronique facilite les ventes de biens importés par un fournisseur et que les biens sont :

·         expédiés ou transportés depuis l’extérieur de l’UE au moment de leur vente ;

·         expédiés ou transportés dans des envois d’une valeur n’excédant pas 150 EUR (biens de faible valeur) ;

·         non soumis à des droits d’accise (généralement appliqués à l’alcool ou aux produits du tabac).

L’interface électronique est considérée comme ayant facilité la vente de biens importés lorsqu’elle permet à un acheteur et à un vendeur d’entrer en contact via cette interface électronique, et que cela aboutit à la vente de biens à cet acheteur.

Attention, les parfums et les eaux de toilette relèvent du régime d’importation, même s’ils sont exclus de l’exonération des droits de douane applicable aux envois d’une valeur négligeable. 2

1 Voir Circulaire 2021/C/72.

2 Article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil relatif à l’établissement du régime communautaire des franchises douanières.

 

4. Quelles sont les entreprises qui peuvent utiliser le régime d’importation/guichet unique (I-OSS) ?

Les entreprises suivantes peuvent se prévaloir du régime d’importation/guichet unique (I-OSS) 1 :

·         les fournisseurs établis dans l’UE qui vendent des biens à un acquéreur situé dans l’UE. C’est généralement le cas lorsque les fournisseurs effectuent des ventes par l’intermédiaire de leur propre boutique en ligne ;

·         les fournisseurs non établis dans l’UE qui vendent des biens à un acquéreur situé dans l’UE. C’est généralement le cas lorsque les fournisseurs effectuent des ventes par l’intermédiaire de leur propre boutique en ligne. Ces fournisseurs peuvent utiliser le régime comme suit :

·         directement (c’est-à-dire sans l’obligation de désigner un intermédiaire) s’ils sont établis dans un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de TVA (la Norvège seule actuellement). Cela ne s’applique que dans la mesure où ils vendent des biens à partir de ce pays tiers spécifique. Dès lors qu’ils effectuent également des livraisons à partir d’autres pays tiers ou d’autres territoires tiers, ils ne pourront plus utiliser le régime directement mais devront au contraire l’appliquer indirectement ;

·         indirectement, en passant par un intermédiaire établi dans l’UE ;

·         les interfaces électroniques établies dans l’UE qui facilitent la vente à distance de biens importés de faible valeur pour le compte de fournisseurs sous-jacents ;

·         les interfaces électroniques non établies dans l’UE qui facilitent la vente à distance de biens importés de faible valeur pour le compte de fournisseurs sous-jacents. Ces interfaces électroniques peuvent utiliser le régime comme suit :

·         directement (c’est-à-dire sans l’obligation de désigner un intermédiaire) si elles sont établies dans un pays tiers avec lequel l’UE a conclu un accord d’assistance mutuelle en matière de TVA (la Norvège) et pour autant qu’elles effectuent des ventes de biens à partir de ce pays tiers ;

·         indirectement, en passant par un intermédiaire établi dans l’UE.

Le tableau ci-après clarifie ce qui précède.2

Catégories de fournisseurs

Inscription directe ou indirecte

État membre d’identification

Intermédiaire ?

Fournisseurs de l’UE (ventes par l’intermédiaire, par exemple, de leur propre site web)

Inscription directe

État membre d’établissement de l’UE

faculté

Fournisseurs de pays tiers ayant conclu un accord d’assistance mutuelle avec l’UE en matière de TVA (ventes à partir de ce pays par l’intermédiaire, par exemple, de leur propre site web)

Inscription directe

État membre de choix de l’UE

faculté

Tous les autres fournisseurs hors UE (ventes par l’intermédiaire, par exemple, de leur propre site web)

Inscription indirecte

État membre de l’UE d’établissement de l’intermédiaire

Obligation

Interfaces électroniques de l’UE constituant des fournisseurs présumés

Inscription directe

État membre d’établissement de l’UE

faculté

Interfaces électroniques de pays tiers ayant conclu un accord d’assistance mutuelle avec l’UE en matière de TVA pour les livraisons effectuées à partir de ce pays

Inscription directe

État membre de choix de l’UE

faculté

Toutes les autres interfaces électroniques hors UE constituant des fournisseurs présumés

Inscription indirecte

État membre de l’UE d’établissement de l’intermédiaire

Obligation

1 Voir Commission UE, « Notes explicatives sur les règles de TVA pour le commerce électronique », septembre 2020, p. 62.

2 Voir circulaire 2021/C/58.

 

5.  La transposition en Belgique au 1er juillet 2021 – guichet unique I-OSS

L'article 58quinquies du Code de la TVA introduit le régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 € (régime d'importation). Au-delà de ce montant, ces biens seront taxés en matière de droits de douane et en matière de TVA selon les règles normales.

Afin de déterminer la valeur intrinsèque de biens importés dans l'Union, il doit être fait référence à la législation douanière.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 48, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, la valeur intrinsèque est le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent.

Les frais de transport du point de départ dans le pays tiers jusqu'au point d'arrivée chez le consommateur dans l'Union ne doivent, par conséquent, pas être pris en compte dans la détermination de la valeur intrinsèque pour l'application des articles 13bis, 58quinquies et 58sexies CTVA, à moins qu'ils ne soient compris dans le prix des marchandises et ne soient pas indiqués séparément sur la facture.

La valeur du transport est déterminée conformément aux accords contractuels entre les différentes parties 1.

Ce régime I-OSS facultatif permet aux fournisseurs vendant à des clients dans la Communauté des biens dont le départ de l'expédition ou du transport est localisé dans un territoire tiers ou un pays tiers, de déclarer et de payer la TVA due sur les ventes à distance de ces biens importés réalisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté, via un régime simplifié (guichet unique – I-OSS).

En Belgique, il est possible de s’enregistrer en ligne depuis le 1 avril 2021 sur le site du Intervat du SPF Finances.

L'article 58quinquies, § 3, CTVA précise que l'assujetti qui se prévaut de ce régime particulier et qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification ou un intermédiaire agissant pour son compte, informe du moment où il commence son activité économique couverte par ce régime particulier à l'adresse électronique créée à cet effet par le ministre des Finances ou son délégué avant de commencer à utiliser ce régime particulier.

Conformément à l'article 369septdecies, 1, de la Directive TVA, la déclaration de l'assujetti n'ayant pas recours à un intermédiaire comporte les éléments d'identification suivants :

1.       nom ;

2.      adresse postale ;

3.      adresse électronique et sites internet ;

4.      le numéro d'identification à la TVA ou le numéro fiscal national.

Conformément à l'article 369septdecies, 2, de la Directive TVA, la déclaration de l'intermédiaire comporte les éléments d'identification qui le concernent suivants :

1.       nom ;

2.      adresse postale ;

3.      adresse électronique ;

4.      le numéro d'identification à la TVA.

Conformément à l'article 369 septdecies, 3, de la Directive TVA, la déclaration de l'intermédiaire comporte, pour chaque assujetti qu'il représente, les éléments d'identification suivants :

1.       nom ;

2.      adresse postale ;

3.      adresse électronique et sites internet ;

4.      le numéro d'identification à la TVA ou le numéro fiscal national ;

5.      le numéro individuel d'identification à la TVA attribué à l'intermédiaire.

La Commission a rendu public les coordonnées qui permettent de s’inscrire à ces guichets dans les autres États membres.

Vous trouverez ci-après le lien afférent au fichier PDF contenant ces informations : https ://ec.europa.eu/taxation_customs/system/files/2021-07/member_states_oss_contact_details.pdf.

1 Question parlementaire n° 606 de Josy Arens du 08.09.2021 - Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 180.

 

5.1. Numéros d’identification IMxxxyyyyyz et INxxxyyyyyz

L'article 58quinquies, § 4, alinéa 1er, CTVA (article 369octodecies de la Directive TVA), prévoit qu'un numéro individuel d'identification à la TVA est attribué à l'assujetti visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, précité, pour l'application de ce régime particulier.

L'attention est attirée sur le fait que ce numéro individuel attribué (IMxxxyyyyyyz) diffère du numéro d'identification à la TVA attribué à l'assujetti sur la base de l'article 50, § 1er, 1°, CTVA.

La structure des numéros IOSS est harmonisée entre tous les Etats membres selon le format à 12 caractères :

·         IM

·         xxx : le code ISO à trois chiffres représentant l'Etat membre d'identification

·         yyyyyy : le code à 6 chiffres assigné par l'Etat membre d'identification

·         z : un chiffre de contrôle (clef de sécurité).

A cet égard, il importe de préciser qu'une interface électronique ne se verra attribuer qu'un seul numéro d'identification individuel (IMxxxyyyyyyz), indépendamment du nombre de fournisseurs sous-jacents pour lesquels elle facilite les ventes à distance de biens de faible valeur importés de territoires tiers ou de pays tiers.

Dans un premier temps, l'assujetti qui souhaite devenir un intermédiaire dans le cadre de ce régime, doit introduire à cet effet une demande préalable.

Après validation de la demande, un numéro individuel d'identification (INxxxyyyyyyz) est attribué à l'intermédiaire visé à l'article 58quinquies, § 3, alinéa 1er, précité (article 58quinquies, § 4, alinéa 2, du Code de la TVA). Ce numéro diffère du numéro d'identification à la TVA attribué à cet intermédiaire, en tant qu''assujetti, sur la base de l'article 50, § 1er, 1°, du CTVA.

Dans un deuxième temps, cet intermédiaire reçoit, pour l'application de ce régime particulier, pour chaque assujetti qu'il représente, un numéro individuel d'identification à la TVA (IMxxxyyyyyyz) (article 58quinquies, § 4, alinéa 3, du Code de la TVA belge).

L'assujetti qui n'est pas établi sur le territoire de la Communauté ni dans un pays avec lequel des instruments juridiques d'assistance mutuelle ont été conclus conformément à l'article 55, § 1er, alinéa 1er, du CTVA, qui choisit la Belgique comme Etat membre d'identification et qui n'effectue aucune autre opération pour laquelle il est redevable de la TVA :

·         ne doit pas se faire identifier à la TVA sur la base de l'article 50, § 1er, 3°, CTVA ;

·         et est déchargé de désigner un représentant responsable établi en Belgique (voir article 55, § 1er, alinéa 1er, CTVA). En l'espèce, ce rôle est endossé en tout Etat de cause par l'intermédiaire.

Les numéros d'identification attribués conformément aux alinéas 1er, 2 et 3 de l'article 58quinquies, § 3, du CTVA précité sont communiqués aux personnes concernées par voie électronique et sont exclusivement utilisés par celles-ci pour l'application de ce régime particulier dans les contacts avec l'Administration.

Après vérification par l'administration du respect des conditions d'accès à ce régime, le numéro d'identification TVA ainsi attribué (IMxxxyyyyyyz) servira au fournisseur ou à l'interface électronique ayant choisi de recourir au régime d'importation à déclarer toutes les ventes à distance de biens importés à des acquéreurs situés dans l'ensemble de l'UE aux fins du régime I-OSS.

Ce numéro sera communiqué aux autorités douanières dans la déclaration en douane afin de permettre la mise en libre pratique des biens dans l'UE en exonération de TVA. Il est important que le fournisseur ou l'interface électronique, en tant que fournisseur présumé, veille à ce que le numéro d'identification TVA aux fins de l'IOSS soit transmis de manière sécurisée aux autorités douanières tout au long de la chaîne d'approvisionnement. La communication du numéro d'identification TVA (IMxxxyyyyyyz) aux fins de l'IOSS devrait être limitée au minimum nécessaire de sorte que ce numéro ne devrait être transmis qu'aux parties de la chaîne d'approvisionnement qui en auront besoin pour la mise en libre pratique dans l'Etat membre d'importation.

Conformément à l'article 57quinquies, § 2, du règlement d'exécution n° 282/2011 (introduit par le Règlement d'exécution n° 2019/2026 du conseil du 21.11.2019), lorsqu'un assujetti ou un intermédiaire agissant pour son compte informe l'Etat membre d'identification de son intention d'appliquer le régime d'importation, ce régime particulier s'applique à partir du jour où est attribué à l'assujetti ou à l'intermédiaire le numéro individuel d'identification TVA pour le régime d'importation, conformément à l'article 369 octodecies, § 1er et 3, de la Directive TVA.

 

5.2. Détermination de l’Etat membre compétent pour l’identification de l’assujetti sous le régime I-OSS

Les règles en matière de détermination de l'Etat membre d'identification dans le cadre du régime d'importation dépendent de la qualité de l'assujetti et de la nature des opérations qu'il réalise.

En tout état de cause, il ne peut y avoir qu'un seul Etat membre d'identification aux fins du présent régime particulier, ce qui signifie également qu'un assujetti ne peut désigner qu'un seul intermédiaire en même temps.

 

5.2.1. L’assujetti qui s’inscrit sous le régime I-OSS n’a pas recours à un intermédiaire

L'article 58quinquies, § 1er, 3°, CTVA (article 369terdecies, alinéa 2, 3, de la Directive TVA) fixe ces règles comme suit pour les assujettis qui n'ont pas recours à un intermédiaire :

·         lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique dans l'Etat membre, il s'agit de l'Etat membre concerné ;

·         lorsque l'assujetti a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, il s'agit de l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'assujetti notifie sa décision de se prévaloir de ce régime particulier ;

·         lorsque l'assujetti n'est pas établi sur le territoire de la Communauté, il s'agit de l'Etat membre dans lequel il choisit de s'identifier pour l'application du régime d'importation ; il est rappelé que seul un assujetti établi sur le territoire d'un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la Directive 2010/24/UE du conseil du 16.03.2010 concernant l'assistance mutuelle en matière de recouvrement des créances relatives aux taxes, impôts, droits et autres mesures et par le règlement (UE) n° 904/2010 du conseil du 07.10.2010 concernant la coopération administrative et la lutte contre la fraude dans le domaine de la taxe sur la valeur ajoutée, et qui effectue des ventes à distance de biens en provenance de ce pays tiers peut s'inscrire dans l'IOSS sans avoir recours à un intermédiaire.

 

5.2.2. L’assujetti qui s’inscrit sous le régime I-OSS a recours à un intermédiaire

Les règles suivantes sont applicables lorsque l'assujetti qui se prévaut du régime d'importation a recours à un intermédiaire (selon le cas obligatoire ou facultatif) qui doit être établi sur le territoire de la Communauté (article 58quinquies, § 1er, 3°, CTVA (article 369 terdecies, 3, de la Directive TVA)) :

·         lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique dans un Etat membre, il s'agit de l'Etat membre concerné ;

·         lorsque l'intermédiaire a établi le siège de son activité économique hors de la Communauté, mais y dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, il s'agit de l'Etat membre avec un établissement stable auquel l'intermédiaire notifie sa décision de se prévaloir du présent régime particulier.

Lorsque l'assujetti ou son intermédiaire dispose de plusieurs établissements stables dans la Communauté, il est lié par sa décision relative à l'indication de l'Etat membre d'établissement pour l'année civile concernée et les deux années civiles suivantes.

Le tableau suivant issu de la Circulaire 2021/C/72 explicite ce qui précède.

Lieu d'établissement

Type d'identification

État membre d'identification

Siège d'activité dans l'UE

Identification directe : possibilité d'être représenté par un intermédiaire mais pas d'obligation

EM du siège d'activité du vendeur (ou du fournisseur présumé). Si choix d'un intermédiaire, identification dans l'EM du siège d'activité UE de l'intermédiaire ou de son établissement stable UE1 si son siège d'activité se situe hors UE

Siège d'activité hors UE mais établissement stable dans l'UE

Identification directe : possibilité d'être représenté par un intermédiaire mais pas d'obligation

EM de l'établissement stable2 du vendeur (ou du fournisseur présumé). Si choix d'un intermédiaire, identification dans l'EM du siège d'activité UE de l'intermédiaire ou de son établissement stable UE3 si son siège d'activité se situe UE

Siège d'activité hors UE et pas d'établissement stable dans l'UE

Identification indirecte : obligation d'être représenté par un intermédiaire établi dans l'UE

EM du siège d'activité UE de l'intermédiaire ou de son établissement stable UE4 si son siège d'activité se situe hors UE

Siège d'activité dans un pays tiers avec lequel il existe un accord de coopération (telle la Norvège)

Identification directe : possibilité d'être représenté par un intermédiaire mais pas d'obligation

EM choisi par le vendeur. Si choix d'un intermédiaire, identification dans l'EM du siège d'activité UE de l'intermédiaire ou de son établissement stable UE5 si son siège d'activité se situe UE

Le tableau suivant issu de la Circulaire 2021/C/58 distingue les inscriptions au régime I-OSS par catégorie de fournisseur et lieu d'établissement.

Type de Fournisseurs

Inscription TVA directe/indirecte

EM d'identification

Intermédiaire

Fournisseurs de l'UE (ventes par l'intermédiaire, par exemple, de leur propre site web)

Inscription directe

État membre d'établissement de l'UE

Peut désigner un intermédiaire

Fournisseurs de pays tiers ayant conclu un accord d'assistance mutuelle avec l'UE en matière de TVA (ventes à partir de ce pays par l'intermédiaire, par exemple, de leur propre site web)

Inscription directe

État membre de choix de l'UE

Peut désigner un intermédiaire

Tous les autres fournisseurs hors UE (ventes par l'intermédiaire, par exemple, de leur propre site web)

Inscription indirecte

État membre de l'UE d'établissement de l'intermédiaire

Doit désigner un intermédiaire

Interfaces électroniques de l'UE constituant des fournisseurs présumés

Inscription directe

État membre d'établissement de l'UE

Peut désigner un intermédiaire

Interfaces électroniques de pays tiers ayant conclu un accord d'assistance mutuelle avec l'UE en matière de TVA pour les livraisons effectuées à partir de ce pays

Inscription directe

État membre d'établissement de l'UE

Peut désigner un intermédiaire

Toutes les autres interfaces électroniques hors UE constituant des fournisseurs présumés

Inscription indirecte

État membre de l'UE d'établissement de l'intermédiaire

Doit désigner un intermédiaire

1 S'il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) ou l'intermédiaire choisit lequel utiliser. Le choix est obligatoire jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit.

2 S'il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) ou l'intermédiaire choisit lequel utiliser. Le choix est obligatoire jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit.

3 S'il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) ou l'intermédiaire choisit lequel utiliser. Le choix est obligatoire jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit.

4 S'il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) ou l'intermédiaire choisit lequel utiliser. Le choix est obligatoire jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit.

5 S'il dispose de plusieurs établissements stables, le vendeur (ou le fournisseur présumé) ou l'intermédiaire choisit lequel utiliser. Le choix est obligatoire jusqu'à la fin de la deuxième année qui suit.

 

5.3. Déclaration I-OSS électronique mensuelle

L’article 369vicies de la Directive TVA prévoit :

« Pour chaque mois, l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ou son intermédiaire transmet, par voie électronique, une déclaration de TVA à l'État membre d'identification, que des ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers aient été effectuées ou non. La déclaration de TVA doit être déposée avant la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par cette déclaration.

Lorsqu'une déclaration de TVA doit être déposée conformément au premier alinéa, les États membres n'imposent, aux fins de la TVA, aucune obligation supplémentaire ni autre formalité à l'importation. ».

S'agissant de la déclaration et du paiement de la TVA due, elles ont donc lieu sur une base mensuelle en ce qui concerne le régime d'importation en vertu de l'article 58quinquies, § 6, du Code de la TVA.

L'assujetti introduit cette déclaration, établie en euros, au plus tard à la fin du mois qui suit l'expiration de la période imposable visée par chaque régime et acquitte la TVA relative à la déclaration concernée, au plus tard à l'expiration du délai dans lequel la déclaration doit être déposée. La déclaration inclut toutes les ventes à distance extra-communautaires de biens réalisées par l'assujetti pendant cette période, y compris celles effectuées par ses établissements stables dans d'autres Etats membres.

Le dépôt de la déclaration est obligatoire même si aucune opération n'a été réalisée au cours de la période imposable. Dans ce cas, une déclaration « néant » devra être introduite conformément à l'article 59bis, du règlement d'exécution n° 282/2011.

Les informations que doivent contenir ces déclarations sont énumérées à l’article 58quinquies, § 6, alinéas 2, du Code.

La déclaration mentionne le numéro d'identification à la TVA de l'assujetti (IMxxxyyyyyyz) et, pour chaque Etat membre de consommation dans lequel la TVA est due, le montant total (de la base d'imposition), hors TVA, les taux de TVA applicables, le montant total de la TVA correspondante ventilé par taux d'imposition et le montant total de la taxe due pour les opérations visées par ce régime.

Les éventuelles modifications à apporter à cette déclaration après le dépôt de celle-ci sont incluses dans une déclaration ultérieure, introduite selon les mêmes modalités, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la déclaration initiale a été déposée. Cette déclaration ultérieure doit préciser l'Etat membre de consommation concerné, la période imposable et le montant de la taxe due pour lequel des modifications sont nécessaires.

 

5.4. Paiement de la TVA due mentionnée dans la déclaration I-OSS

La TVA due doit être acquittée dans le même délai que celui dans lequel cette déclaration devait être déposée.

Le paiement des taxes visées à l’article 58quinquies, § 6, alinéa 4, du Code, dont l'exigibilité résulte de la déclaration visée à l’article 58quinquies, § 6, du Code, est effectué sur le compte courant postal BE32 6792 0036 3402 de « Perception NETP ».

Le paiement au compte courant postal est effectué par le redevable au moyen d'un versement ou d'un virement mentionnant la communication structurée que lui a notifiée l'administration (Article 13bis de l’Arrêté royal n°24).

 

5.5. Opérations déclarées dans la déclaration I-OSS à reprendre dans la déclaration périodique à la TVA belge

5.5.1. L’assujetti a son siège principal en Belgique

Les ventes à distance extracommunautaires réalisées dans d'autres Etats membres que l'assujetti a reprises dans sa déclaration IOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d'autres Etats membres) doivent être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Les ventes à distance extracommunautaires réalisées en Belgique que l'assujetti a reprises dans sa déclaration IOSS (y compris celles réalisées par les établissements stables dont il dispose le cas échéant dans d'autres Etats membres) doivent également être inscrites en grille 47 de sa déclaration périodique à la TVA.

Exemple

Voir Circulaire 2021/C/72.

La société de droit belge X, assujetti mensuel, a déposé une déclaration IOSS pour le mois de juillet 2021. Cette déclaration comprend les ventes à distance extracommunautaires qu'elle a effectuées en France et au Grand-Duché de Luxembourg pour une valeur de 20.000 euros ainsi que les ventes à distance extracommunautaires qu'elle a effectuées en Belgique pour une valeur de 50.000 euros et des ventes à distance extracommunautaires que son établissement stable polonais a effectuées en République tchèque et en Slovaquie pour une valeur de 15.000 euros.

La société X reprend un montant de 85.000 euros en grille 47 de sa déclaration de juillet 2021 à déposer pour le 20 août 2021.

 

5.5.2. L’assujetti dispose d’un établissement stable en Belgique

Devront figurer en grille 47 de la déclaration périodique à la TVA belge les opérations reprises dans la déclaration IOSS et qui ont été effectuées par l'établissement stable belge d'un assujetti étranger.

Exemples

Voir Circulaire 2021/C/72.

1. La société américaine Y, qui effectue des ventes à distance extracommunautaires, dispose d'un établissement stable en Belgique et en Allemagne. Elle s'est inscrite en Belgique pour le régime de l'IOSS et a déposé une déclaration IOSS pour le mois de juillet 2021. Cette déclaration comprend des ventes distance extracommunautaires que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas pour une valeur de 10.000 euros et en Belgique pour une valeur de 15.000 euros et des opérations que son établissement stable allemand a effectuées au Danemark et en Suède pour une valeur de 50.000 euros et en Belgique pour une valeur de 10.000 euros.

L'établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 25.000 euros en grille 47 de sa déclaration de juillet 2021 à déposer pour le 20 août 2021.

2. La société italienne Z, qui effectue des ventes à distance extracommunautaires, dispose d'un établissement stable en Belgique. Elle s'est inscrite en Italie pour le régime de l'IOSS et a déposé une déclaration IOSS pour le mois de juillet 2021. Cette déclaration comprend des ventes à distance extracommunautaires que le siège principal italien a effectuées en Espagne, au Portugal et en Croatie pour une valeur de 100.000 euros et des ventes à distance extracommunautaires que son établissement stable belge a effectuées aux Pays-Bas et en France pour une valeur de 30.000 euros et en Belgique pour une valeur de 50.000 euros.

L'établissement stable belge est tenu au dépôt mensuel de déclarations périodiques. Il reprend un montant de 80.000 euros en grille 47 de sa déclaration de juillet 2021 à déposer pour le 20 août 2021.

 

5.5.3. L’assujetti dispose en Belgique d’une identification à la TVA directe ou d’un représentant responsable sans établissement stable

L'assujetti établi dans un autre Etat membre qui s'est inscrit dans son Etat membre pour le régime IOSS et qui est identifié à la TVA en Belgique par une identification à la TVA directe ou via un représentant responsable sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les ventes à distance extracommunautaires réalisées en Belgique qu'il a reprises dans sa déclaration IOSS.

L'assujetti établi dans un pays tiers qui s'est inscrit, via un intermédiaire, pour le régime IOSS soit dans un autre Etat membre soit en Belgique et qui est identifié à la TVA en Belgique via un représentant responsable ou par une identification à la TVA directe sans établissement stable ne doit pas inscrire dans sa déclaration périodique belge les ventes à distance extracommunautaires réalisées en Belgique qu'il a reprises dans sa déclaration IOSS 1.

1 Voir Circulaire 2021/C/72.

 

5.6. Comptabilité à tenir par les assujettis qui utilisent le guichet unique I-OSS

L’article 369quinvicies de la Directive TVA prévoit :

« 1. L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier tient un registre des opérations couvertes par le présent régime particulier. Un intermédiaire tient un registre pour chacun des assujettis qu'il représente. Ce registre doit être suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'État membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA.

2. Le registre visé au paragraphe 1 doit, sur demande, être mis par voie électronique à la disposition de l'État membre de consommation et de l'État membre d'identification.

Ce registre doit être conservé pendant dix ans à compter du 31 décembre de l'année de l'opération. »

L'article 26bis, § 2 de l'Arrêté royal n° 1 vise la comptabilité qui doit être tenue par les assujettis qui font usage du régime particulier visé par l'article 58quinquies du Code, à l'exclusion des assujettis visés à l'article 54ter du Code. L'obligation de tenir une telle comptabilité est prévue à l'article 58quinquies, § 7, du Code.

Cette comptabilité est tenue par l'assujetti ou par l'intermédiaire au sens de l'article 58quinquies, § 1er, alinéa 2, 2°, du Code pour chacun des assujettis qu'il représente, sous la forme d'un registre des opérations relevant de ce régime particulier qui est suffisamment détaillé pour permettre à l'administration fiscale de l'Etat membre de consommation de vérifier l'exactitude de la déclaration de TVA visée à l'article 58quinquies, § 6, du Code.

S'agissant des mentions que doit contenir ce registre, l'article 63quater, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 282/2011 fixe une présomption selon laquelle ce registre est considéré comme suffisamment détaillé lorsqu'il contient, selon l'hypothèse visée, les informations suivantes :

·         l'Etat membre de consommation dans lequel les livraisons de biens sont effectuées ;

·         la description et la quantité des biens livrés ;

·         la date de la livraison des biens ;

·         la base d'imposition, avec indication de la devise utilisée ;

·         toute augmentation ou réduction ultérieure de la base d'imposition ;

·         le taux de TVA appliqué ;

·         le montant de TVA dû, avec indication de la devise utilisée ;

·         la date et le montant des paiements reçus ;

·         lorsqu'une facture est émise, les informations figurant sur la facture ;

·         les informations utilisées pour déterminer le lieu de départ et le lieu d'arrivée de l'expédition ou du transport des biens à destination de l'acquéreur ;

·         une preuve concernant un retour possible des biens, y compris la base d'imposition et le taux de TVA appliqué ;

·         le numéro de commande ou le numéro unique de l'opération ;

·         le numéro unique de l'envoi lorsque l' assujetti intervient directement à la livraison.

En vertu de l'effet direct de l'article 63quater, paragraphe 2 du Règlement d'exécution 282/2011 dans le droit belge, aucune autre mention ou information supplémentaire n'est requise bien que l'assujetti ou l'intermédiaire qui le représente puisse naturellement, de sa propre initiative, inclure de telles informations dans ses registres. Les informations reprises ci-dessus sont considérées, en vertu de cette disposition, comme nécessaires mais suffisantes pour permettre aux administrations des Etats membres de consommation concernés, de vérifier la correcte application du régime particulier.

Les informations contenues dans cette comptabilité doivent être mises à disposition par voie électronique à toute réquisition des agents de l'administration en charge de la TVA ainsi qu'à celle des agents de l'administration compétente de l'Etat membre de consommation.

Elles doivent en outre être conservées pendant dix ans à compter de l'expiration de l'année au cours de laquelle le service est fourni (article 58quinquies, § 7, alinéas 2 et 3, du Code).

 

5.7. Pas de déduction dans la déclaration I-OSS

L’article 369quatervicies de la Directive TVA prévoit :

« L'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier ne peut, en ce qui concerne ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier, déduire la TVA acquittée dans l'État membre de consommation conformément à l'article 168 de la présente directive. Nonobstant l'article 1er, point 1), de la Directive 86/560/CEE et l'article 2, point 1), et l'article 3 de la Directive 2008/9/CE, cet assujetti bénéficie à cet égard d'un remboursement conformément à ces directives. L'article 2, paragraphes 2 et 3, et l'article 4, paragraphe 2, de la Directive 86/560/CEE ne s'appliquent pas aux remboursements liés aux biens couverts par le présent régime particulier.

Si l'assujetti qui se prévaut du présent régime particulier est tenu de se faire identifier dans un État membre pour les activités non couvertes par le présent régime particulier, il déduit, dans la déclaration de TVA qui doit être déposée conformément à l'article 250 de la présente directive, les montants de TVA acquittés dans cet État membre qui sont liés à ses activités imposables couvertes par le présent régime particulier. ».

En vertu de l’article 58quinquies, § 8, alinéa 1er, du Code, cet assujetti ne peut exercer son droit à déduction que par voie de restitution sur la base de l'article 76, § 2, du Code.

L'article 9bis de l'Arrêté royal n° 4 précise les modalités de cette restitution, conformément à l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA.

 

5.7.1. L’assujetti est établi en Belgique – Restitution via le bureau de gestion local

L'article 9bis, § 2, alinéa 1er de l'Arrêté royal n° 4 prévoit que l'assujetti doit introduire une demande en restitution auprès du service compétent de l'administration en charge de la TVA dont il relève. La demande doit parvenir à ce service, en double exemplaire, avant l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution est intervenue.

 

5.7.2. L’assujetti est établi dans un autre Etat membre – Restitution via la Directive 2008/9/CE

L'article 9bis, § 2, alinéa 2, de l'Arrêté royal n° 4 prévoit que la restitution prévue à l'article 76, § 2, du Code s'opère selon la procédure et les modalités prévues par l'Arrêté royal n° 56, relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un Etat membre autre que l'Etat membre de remboursement qui constitue la transposition en droit belge de la Directive 2008/9/CE définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la Directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'Etat membre du remboursement, mais dans un autre Etat membre.

 

5.7.3. L’assujetti est établi hors UE – restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques

L'article 9bis, § 2, alinéa 3, de l'Arrêté royal n° 4 prévoit que l'assujetti doit introduire une demande en restitution auprès du Centre PME Matières Spécifiques (jadis appelé Bureau central pour assujettis étrangers).

La demande doit être introduite auprès de ce service, en trois exemplaires, au plus tard le 30 septembre de l'année civile qui suit la période relative à la demande de restitution. Cette même disposition précise qu'il ne sera pas donné suite à la demande en restitution qui porte sur une somme inférieure à 50 euros.

 

5.8. Importation exonérée – Exemption en vertu de l’article 40, § 1, 1bis CTVA

A partir du 1er juillet 2021, sont exemptées de la taxe, les importations de biens pour lesquelles la taxe doit être déclarée au titre du régime particulier visé au titre XII, chapitre 6, section 4, de la Directive TVA et pour lesquelles au plus tard au moment du dépôt de la déclaration d'importation, le numéro individuel d'identification à la TVA, aux fins de l'application du régime particulier, du fournisseur ou de l'intermédiaire agissant pour son compte, attribué au titre de l'article 369octodecies de la Directive TVA, a été fourni au bureau de douane compétent (article 40, § 1er, 1bis, du Code de la TVA – article 143, paragraphe 1, point c) bis de la Directive TVA).

Cette exemption visée à l'article 40, § 1er, 1° bis, du Code de la TVA ne s'applique que si les biens sont importés dans le cadre de ventes à distance de biens en provenance de territoires tiers ou de pays tiers qui sont déclarées dans le cadre du régime de simplification I-OSS visé à l’article 58quinquies du Code de la TVA.

Pour rappel, l'article 58quinquies du Code de la TVA instaure, à partir du 1er juillet 2021, un régime particulier pour la déclaration et le paiement de la TVA due sur les ventes à distance de biens importés de territoires tiers ou de pays tiers contenus dans des envois d'une valeur intrinsèque n'excédant pas 150 € (régime d'importation). Au-delà de ce montant, ces biens sont taxés en matière de droits de douane et en matière de TVA selon les règles normales.

Ce régime I-OSS facultatif permet aux fournisseurs vendant à des clients dans la Communauté des biens dont le départ de l'expédition ou du transport est localisé dans un territoire tiers ou un pays tiers, de déclarer et de payer la TVA due sur les ventes à distance de ces biens importés réalisées sur l'ensemble du territoire de la Communauté, via un régime simplifié (guichet unique I-OSS).

 

5.9. Echange d’informations entre Etats membres

Dans le cas du régime particulier "I-OSS", chaque État membre doit conserver et mettre à la disposition des autres États membres la valeur globale des marchandises exonérées de la TVA au titre du régime particulier "IOSS" qui ont été mises en libre pratique dans cet État membre au cours d'un mois donné. Les valeurs doivent être ventilées par "numéro d'identification TVA-IOSS". Les autorités fiscales compétentes des États membres peuvent ainsi vérifier la base d'imposition de la TVA qui résulte des éléments de données de la déclaration en douane par des contrôles croisés avec les valeurs déclarées dans les déclarations de TVA via le régime particulier "IOSS".

Les États membres dressent une liste mensuelle indiquant, par "numéro d'identification TVA-IOSS", la valeur globale des importations qui ont eu lieu sur leur territoire et pour lesquelles un "numéro d'identification TVA-IOSS" valable a été fourni lors de l'importation. À cette fin, le système de surveillance de la Commission sera utilisé. Par conséquent, la douane doit envoyer régulièrement au système Surveillance, toutes les données utiles des déclarations en douane pour permettre la production des déclarations mensuelles requises par la législation en matière de TVA. Les autorités fiscales des États membres ont accès aux déclarations mensuelles du régime particulier "IOSS" directement dans le cadre du système Surveillance.

Elles utilisent ces informations à des fins de contrôle, en comparant la valeur indiquée dans ce système à la valeur déclarée dans la déclaration de TVA déposée par le titulaire du "numéro d'identification TVA-IOSS" 1.

1 Circulaire 2021/C/58, § 81 à 83.

 

5.10. Exemples

Exemple 1

Un vendeur belge vend des stylos (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 EUR) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Les stylos payés sur le site au mois de juillet sont transportées, à partir d’une usine à Taïwan, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur belge. Les stylos rentrent dans l’UE par le port de Zeebrugge en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur belge souhaite utiliser le régime d’importation/guichet unique I-OSS.

Les opérations imposables suivantes sont réalisées : des livraisons (ventes à distance extracommunautaires) taxables au lieu d’arrivée et une importation en exonération de la TVA en vertu de l’article 40, § 1er, 1) bis du Code de la TVA.

Le tableau suivant met en évidence les 4 étapes indispensables au fonctionnement du régime I-OSS.

Avant de commencer à vendre en ligne

Au moment où la TVA est due sur la vente (moment du paiement)

Au moment de l’importation

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

Le vendeur belge s’identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d’activité) par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part de l’Administration 

Le vendeur belge porte en compte la TVA belge (21%) aux clients belges, la TVA française aux clients français et la TVA allemande aux clients allemands 

A l’arrivée des biens au port de Zeebrugge, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des stylos. Si tout est conforme, les stylos sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation 

Le vendeur belge dépose une déclaration électronique mensuelle I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant ses ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet (y compris celles réalisées en France). La TVA en découlant doit être payée dans le même délai 

Exemple 2

Un vendeur vend des stylos (colis envoyé d’une valeur ≤ à 150 EUR) à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne par le biais d’un site d’e-commerce français (plateforme). Les stylos payés sur le site au mois de juillet sont transportés, à partir d’une usine à Taïwan, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur. Les stylos rentrent dans l’UE par le port de Zeebrugge en août et sont ensuite acheminées vers les clients. La plateforme française, considérée comme le fournisseur, souhaite utiliser le régime I-OSS.

Les opérations imposables suivantes sont réalisées : des livraisons (ventes à distance extracommunautaires) taxables au lieu d’arrivée et une importation en exonération de la TVA.

Le tableau suivant met en évidence les quatre étapes indispensables au fonctionnement du régime I-OSS.

Avant de commencer à vendre en ligne

Au moment où la TVA est due sur la Vente (moment du paiement)

Au moment de l’importation

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

La plateforme française s’identifie dans le régime I-OSS en France (EM de son siège d’activité) par voie électronique. Elle reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités françaises 

La plateforme française porte en compte la TVA belge (21 %) aux clients belges, la TVA française aux clients français et la TVA allemande aux clients allemands 

A l’arrivée des biens au port de Zeebrugge, le déclarant en douane dépose une déclaration d’importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des stylos. Si tout est conforme, les stylos sont mises en libre pratique sans paiement de la TVA à l’importation 

La plateforme française dépose une déclaration électronique I-OSS en France pour le 31 août au plus tard, reprenant ses ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet (y compris celles réalisées en France). La TVA en découlant doit être payée dans le même délai 

Exemple 3

Un vendeur belge vend des vêtements (colis envoyé d'une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Les vêtements payés sur le site au mois de juillet sont transportés, à partir d'une usine en Inde, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur belge. Les chaussures rentrent dans l'UE par l'aéroport de Zaventem en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur belge souhaite utiliser le régime I-OSS 1.

Avant les ventes en ligne

Au moment des ventes en ligne

Au point d'entrée dans l'UE

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

Le vendeur belge s'identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d'activité) par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges

Le vendeur belge porte en compte la TVA belge

(21 %) à ses clients belges, la TVA française à ses clients français et la TVA allemande à ses clients allemands

A l'arrivée des biens à l'aéroport de Zaventem, le déclarant en douane dépose une déclaration d'importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des vêtements. Si tout est conforme, les vêtements sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l'importation

Le vendeur belge dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant ses ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet (y compris celles réalisées en Belgique). La TVA en découlant doit être payée dans le même délai

Exemple 4

Un vendeur belge vend des vêtements (colis envoyé d'une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Il possède également un établissement stable en Espagne qui vend des vêtements (colis envoyé d'une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Espagne et au Portugal. Les vêtements payés sur le site internet belge au mois de juillet sont transportés, à partir d'une usine en Chine, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur belge. Les vêtements rentrent dans l'UE par le port de Rotterdam en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Les vêtements payés sur le site internet espagnol au mois de juillet sont transportés, à partir d'une usine en Corée du Sud, par un transporteur agissant pour le compte de l'établissement stable espagnol. Les vêtements rentrent dans l'UE par le port d'Algésiras en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur belge souhaite utiliser le régime I-OSS 2.

Avant les ventes en ligne

Au moment des ventes en ligne

Au point d'entrée dans l'UE

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

Le vendeur belge s'identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d'activité économique principal) par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges

Le vendeur belge porte en compte la TVA belge

(21 %) à ses clients belges, la TVA française à ses clients français et la TVA allemande à ses clients allemands. L'établissement espagnol porte en compte la TVA espagnole à ses clients espagnols et la TVA portugaise à ses clients portugais

A l'arrivée des biens au port de Rotterdam et au port d'Algésiras, le déclarant en douane dépose une déclaration d'importation. Les autorités douanières néerlandaises et espagnoles vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des vêtements. Si tout est conforme, les vêtements sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l'importation

Le vendeur belge dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant les ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet :

·         qu'il a réalisées (y compris celles localisées en Belgique) ;

·         que son établissement stable espagnol a réalisées (y compris celles localisées en Espagne).

La TVA en découlant doit être payée dans le même délai

Exemple 5

Un vendeur canadien, non établi dans l'UE, vend des chaussures (colis envoyé d'une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne. Les chaussures payées sur le site au mois de juillet sont transportées, à partir de son usine au Canada, par un transporteur agissant pour le compte du vendeur canadien. Les chaussures rentrent dans l'UE par le port d'Anvers en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur canadien souhaite utiliser le régime I-OSS. Il doit obligatoirement désigner un intermédiaire établi dans l'UE. Il choisit un intermédiaire belge 3.

Avant les ventes en ligne

Au moment des ventes en ligne

Au point d'entrée dans l'UE

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

L'intermédiaire belge identifie le vendeur canadien dans le régime I-OSS en Belgique (EM du siège d'activité de l'intermédiaire) par voie électronique. Un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) est attribué, via l'intermédiaire, au vendeur canadien par les autorités belges

Le vendeur canadien doit porter en compte la TVA belge (21 %) à ses clients belges, la TVA française à ses clients français et la TVA allemande à ses clients allemands

A l'arrivée des biens au port d'Anvers, le déclarant en douane dépose une déclaration d'importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des chaussures. Si tout est conforme, les chaussures sont mises en libre pratique sans paiement de la TVA à l'importation

L'intermédiaire belge dépose la déclaration électronique I-OSS du vendeur canadien en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant les ventes à distance extracommunautaires effectuées par le vendeur canadien au mois de juillet. La TVA en découlant doit être payée dans le même délai

Exemple 6

Un vendeur norvégien, non établi dans l'UE, vend des articles de sport (colis envoyé d'une valeur ≤ à 150 euros) sur son propre site internet à des clients particuliers en Suède, au Danemark et en Allemagne. Les articles de sport payés sur le site au mois de juillet sont transportés, à partir de son usine en Norvège, par avion pour le compte du vendeur norvégien. Les articles de sport rentrent dans l'UE par l'aéroport de Copenhague (Danemark) en août et sont ensuite acheminées vers les clients. Le vendeur norvégien souhaite utiliser le régime I-OSS. Comme il est établi dans un pays tiers avec lequel il existe un instrument juridique relatif à l'assistance mutuelle ayant une portée similaire à celle prévue par la Directive 2010/24/UE, il décide de s'inscrire directement en Belgique, sans avoir recours à un intermédiaire 4.

Avant les ventes en ligne

Au moment des ventes en ligne

Au point d'entrée dans l'UE

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

Le vendeur norvégien s'identifie dans le régime I-OSS en Belgique par voie électronique. Il reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges

Le vendeur norvégien porte en compte la TVA suédoise à ses clients suédois, la TVA danoise à ses clients danois et la TVA allemande à ses clients allemands.

A l'arrivée des biens à l'aéroport de Copenhague, le déclarant en douane dépose une déclaration d'importation. Les autorités douanières danoises vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des articles de sport. Si tout est conforme, les articles de sport sont mis en libre pratique sans paiement de la TVA à l'importation

Le vendeur norvégien dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant les ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet. 

La TVA en découlant doit être payée dans le même délai

Exemple 7

Un vendeur vend des chaussures (colis envoyé d'une valeur ≤ à 150 euros) à des clients particuliers en Belgique, en France et en Allemagne par le biais d'un site d'e-commerce belge (plateforme). Les chaussures payées sur le site au mois de juillet sont transportées, à partir d'une usine au Royaume-Uni (Angleterre), pour le compte du vendeur par train. Les chaussures rentrent dans l'UE par la gare de Bruxelles-Midi en août et sont ensuite acheminées vers les clients. La plateforme belge, considérée comme le fournisseur présumé, souhaite utiliser le régime I-OSS 5.

Avant les ventes en ligne

Au moment des ventes en ligne

Au point d'entrée dans l'UE

Au plus tard le dernier jour du mois qui suit celui de la vente

La plateforme belge s'identifie dans le régime I-OSS en Belgique (EM de son siège d'activité) par voie électronique. Elle reçoit un numéro I-OSS (IMxxxyyyyyyz) de la part des autorités belges

La plateforme belge porte en compte la TVA belge (21 %) aux clients belges, la TVA française aux clients français et la TVA allemande aux clients allemands

A l'arrivée des biens à la gare de Bruxelles midi, le déclarant en douane dépose une déclaration d'importation. Les autorités douanières belges vérifient la validité du numéro I-OSS et la valeur des chaussures. Si tout est conforme, les chaussures sont mises en libre pratique sans paiement de la TVA à l'importation

La plateforme belge dépose une déclaration électronique I-OSS en Belgique pour le 31 août au plus tard, reprenant ses ventes à distance extracommunautaires du mois de juillet (y compris celles réalisées en Belgique). La TVA en découlant doit être payée dans le même délai

1 Voir Circulaire 2021/C/72.

2 Voir Circulaire 2021/C/72.

3 Voir Circulaire 2021/C/72.

4 Voir Circulaire 2021/C/72.

5 Voir Circulaire 2021/C/72.

 

5.11. Conséquences du dépassement de la valeur intrinsèque de 150 euros

5.11.1. Règles générales applicables

Pour rappel, afin de déterminer la valeur intrinsèque de biens importés dans l'Union, il doit être fait référence à la législation douanière.

Conformément à l'article 1er, paragraphe 48, du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des douanes de l'Union, la valeur intrinsèque est le prix des marchandises elles-mêmes lorsqu'elles sont vendues pour l'exportation à destination du territoire douanier de l'Union, à l'exclusion des frais de transport et d'assurance, à moins que ceux-ci ne soient compris dans le prix et ne soient pas indiqués séparément sur la facture, et de toutes autres taxes et impositions pouvant être vérifiées par les autorités douanières à partir de tout document pertinent.

Les frais de transport du point de départ dans le pays tiers jusqu'au point d'arrivée chez le consommateur dans l'Union ne doivent, par conséquent, pas être pris en compte dans la détermination de la valeur intrinsèque pour l'application des articles 13bis, 58quinquies et 58sexies CTVA, à moins qu'ils ne soient compris dans le prix des marchandises et ne soient pas indiqués séparément sur la facture.

La valeur du transport est déterminée conformément aux accords contractuels entre les différentes parties 1.

S'il s'avère que la valeur intrinsèque des biens dépasse le montant de 150 euros, les conséquences sont les suivantes :

·         l'intermédiaire n'est pas réputé vendeur au sens de l'article 13bis, § 1er, CTVA, ce qui signifie qu'il n'est pas redevable de la TVA pour l'importation et pour la livraison à l'acquéreur particulier ;

·         le fournisseur ne peut pas utiliser le régime OSS - Régime d'importation prévu à l'article 58quinquies CTVA pour ces opérations et ne peut donc pas non plus bénéficier de la franchise TVA lors de l'importation des biens ;

·         le régime particulier simplifié prévu à l'article 58sexies CTVA n'est pas applicable.

Dans pareil cas, il faut revenir aux règles générales applicables en matière d'importation de biens et procéder le cas échéant à la rectification de la déclaration en douane initiale si les formalités ont été à tort effectuées sous le régime IOSS.

1 Question parlementaire n° 606 de Josy Arens du 08.09.2021 - Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 180.

 

5.11.2. Destinataire à l’importation

En ce qui concerne le destinataire à l'importation, il faut distinguer deux hypothèses.

 

5.11.2.1. Les biens sont destinés à un acquéreur dans un autre État membre

Dans ce cas, seul le fournisseur peut prendre la qualité de destinataire à l'importation en Belgique conformément à l'article 6, § 2, alinéa 3, 1°, de l’AR n° 7. Il doit être identifié à la TVA en Belgique et doit acquitter en principe la TVA à la douane, sauf s'il dispose d'une autorisation de report de paiement (autorisation E.T. 14.000) auquel cas il acquittera la TVA via sa déclaration périodique par un système de report de paiement.

La vente à distance extracommunautaire à l'acquéreur particulier est localisée dans l'État membre d'arrivée des biens par application de l'article 33, b, de la Directive TVA (article 15, § 1er, alinéa 1er, 2°, CTVA), ce qui a comme conséquence que le fournisseur doit porter en compte la TVA de cet État membre à son acquéreur. Puisqu'il y effectue des opérations pour lesquelles il est redevable de la TVA et qu'il ne peut pas reprendre dans le guichet unique OSS régime d'importation, le fournisseur a l'obligation de se faire identifier à la TVA dans l'État membre d'arrivée des biens ;

 

5.11.2.2. Les biens sont destinés à un acquéreur en Belgique

Dans cette situation, le fournisseur ou l'acquéreur peuvent prendre la qualité de destinataire à l'importation en Belgique, conformément à l'article 6, § 2, alinéas 1er et 2, de l’AR n° 7  :

Si le fournisseur agit comme destinataire

Il doit être identifié à la TVA en Belgique et doit acquitter en principe la TVA à la douane, sauf s'il dispose d'une autorisation de report de paiement (autorisation E.T. 14.000) auquel cas il acquittera la TVA via sa déclaration périodique par un système de report de paiement.

La livraison à l'acquéreur est localisée en Belgique conformément à l'article 14, § 2, alinéa 2, CTVA, ce qui a comme conséquence que le fournisseur doit porter en compte la TVA belge à son acquéreur. Le fournisseur doit verser la TVA due sur cette livraison, par l'intermédiaire de la déclaration périodique qu'il dépose en Belgique ;

Si l'acquéreur agit comme destinataire

Il doit acquitter la TVA auprès de la douane via une déclaration d'importation établie à son nom.

Il est à remarquer que dans ce cas de figure, la livraison entre le fournisseur et l'acquéreur est localisée en dehors de l'Union européenne, au lieu de départ du transport, conformément à l'article 14, § 2, alinéa 1er, CTVA et ne rend donc pas la TVA belge exigible 1.