Plus-values mobilières

Dans cette section, nous étudions le régime d’imposition des plus-values réalisées par une personne physique sur son patrimoine mobilier, en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.

Plus-values mobilières

Dans cette section, nous étudions le régime d’imposition des plus-values réalisées par une personne physique sur son patrimoine mobilier, en dehors de l’exercice de son activité professionnelle.

Les plus-values réalisées sur des biens affectés par le contribuable à l’exercice de son activité professionnelle sont imposables au titre de revenus professionnels.

A. Tableau récapitulatif

Le tableau ci-dessous reprend les règles d’imposition des plus-values réalisées à titre privé par un contribuable sur son patrimoine mobilier. La dernière colonne du tableau renvoie au numéro où est détaillé le régime d’imposition.

Objet de la plus-value

La plus-value est-elle imposable ?

Taux

Référence CIR

Valeurs de portefeuille ou objets mobiliers, autres que des actions ou parts

Plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé : NON

-

art. 90, al. 1, 1°

Plus-values réalisées en dehors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé : OUI

33 %

Actions ou parts

Plus-values réalisées dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé

Plus-values sur participations importantes d’une société résidente : OUI

16,5 %

art. 90, al. 1, 9°, 2 e tiret

Plus-values de rachat

30 %

art. 18, al. 1, 2°ter

Autres plus-values : NON

-

art. 90, al. 1, 9°, 1 er tiret

Plus-values réalisées en dehors du cadre de la gestion normale du patrimoine privé : OUI

33 %

art. 90, al. 1, 9°, 1 er tiret

Biens mobiliers autres que des valeurs de portefeuille ou objets mobiliers (biens incorporels : clientèle acquise dans le cadre d’un hobby, know-how d’un salarié, etc.)

OUI, si spéculation

33 %

art. 90, al. 1, 1°

B. Plus-values sur actions ou parts

1. Gestion normale du patrimoine privé

a. Principe

Les plus-values sur actions ou parts réalisées par une personne physique dans le cadre de la gestion normale de son patrimoine privé sont en principe exonérées, mais il existe deux exceptions à cette règle :

·         lorsque la plus-value porte sur une participation importante d’une société résidente ;

·         lorsque la plus-value est réalisée à l’occasion du rachat de ses propres actions par la société émettrice des titres.

La question de savoir si une action s’inscrit ou non dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé est une question de fait, qui nécessite donc une analyse de tous les faits, démarches, transactions, etc.

Il est généralement admis que la gestion normale d’un patrimoine privé consiste unique­ment à agir comme le ferait un bon père de famille pour son propre patri­moine. Outre la gestion quotidienne, cela comprend également la recherche d’un rende­ment, la réalisation et le réinvestissement (Rapport, Comm. fin., Sénat, doc. 366, 20.09.1962, p. 147).

L’utilisation de moyens complexes qui ne sont pas à la disposition de l’investisseur ordinaire ne relève pas de la gestion normale du patrimoine privé (Bruxelles, 09.04.20019).

Il appartient à l’administration de prouver qu’une action ne s’inscrit pas dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (Com. IR 90/5.3).

b. Participations importantes dans une société résidente

Sont imposables les plus-values sur actions ou parts réalisées à l’occasion de la cession à titre onéreux de participations importantes détenues dans une société résidente à une personne morale qui n’est pas établie dans un État membre de l’EEE (art. 90, al. 1, 9°, 2e tiret CIR).

On parle de participation importante d’une société résidente lorsque le contribuable a possédé :

·         seul ou avec son groupe familial (conjoint, descendants, ascendants et collatéraux jusqu’au deuxième degré, y compris ceux de son conjoint) ;

·         à un moment quelconque au cours des cinq années précédant la cession ;

·         directement (les membres du groupe familial sont personnellement en possession des actions ou parts) ou indirectement (les actions ou parts visées sont en possession d’une société dans laquelle le groupe familial possède lui-même des actions ou parts) (Com. IR 90/59) ;

·         plus de 25 % des droits dans la société dont les actions ou parts sont cédées.

Le délai de cinq ans doit être calculé de date à date (Com. IR 90/57).

Par acquisition à titre onéreux, on vise les ventes, les échanges ou les apports en société. Les transferts faisant suite à un décès, à un don ou à un testament ne sont pas visés.

Lorsqu’au cours de la période de 12 mois précédant l’acquisition des actions ou parts par une personne morale qui n’est pas établie dans un État membre de l’EEE, une ou plusieurs cessions ont eu lieu entre d’autres contribuables, les plus-values sur participations importantes, qui sont réalisées lors de chaque cession intervenue au cours de cette période, sont imposables si le premier cédant remplissait la condition relative à l’importance des droits sociaux détenus dans la société dont les actions ou parts ont été aliénées (art. 94 CIR). Le but de cette disposition anti-abus est d’éviter que le régime d’imposition des plus-values sur participations importantes ne soit contourné en utilisant un « homme de paille » (cession indirecte) (Com. IR 90/61).

 

La base imposable correspond au montant total de la plus-value, à savoir la différence entre le prix reçu (en espèces, en titres ou sous toute autre forme) en rémunération des actions ou parts cédées et le prix auquel le contribuable ou son auteur les a acquises (à titre onéreux) (art. 102, al. 1 CIR).

Ni les frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés, ni les pertes subies lors de la réalisation d’une autre participation importante (même si la perte a été subie au cours de la même période imposable) ne sont déductibles du montant de la plus-value (Com. IR 103/5).

 

Le prix reçu correspond à la somme reçue ou à la valeur réelle de la rémunération lorsqu’elle a lieu d’une autre manière qu’en espèces. Cette valeur réelle doit être appréciée au moment de la cession (Com. IR 97/61).

Le prix d’acquisition est égal au prix initial d’acquisition :

·         majoré des sommes réellement payées après l’acquisition à l’occasion d’une augmen­tation de capital ;

·         diminué des sommes réellement remboursées après l’acquisition lors d’une réduction de capital (Com. IR 97/65).

Pour la détermination du prix d’acquisition, on peut partir des données des bordereaux d’achat ou de tout autre document de même nature. À défaut, on peut recourir à tout moyen de preuve admis par le droit commun, sauf le serment, mais y compris les présomptions de l’homme (Com. IR 97/62).

Lorsque des actions ou parts ont été acquises à des dates et à des prix diffé­rents et qu’une partie seulement de ces titres est cédée, on se base par priorité sur le numéro d’identification pour déterminer ceux qui ont été cédés. Si l’identité ne peut être démontrée, les titres sont censés provenir proportionnellement des différents achats (Com. IR 97/62).

Si des actions ou parts ont été acquises avant 1950, le prix d’acquisition doit être réévalué en le multipliant par le coefficient de revalorisation fixé à l’article 2, §1, 7° CIR pour l’année de l’acquisition.

 

plus-values sur participations importantes sont en principe imposables distinctement au taux de 16,5 %, sauf si la globalisation avec les autres revenus est plus avantageuse pour le contribuable (art. 171, 4°, e CIR).

La perception de l’impôt se fait par le biais de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Le taux d’imposition doit être majoré de la taxe additionnelle communale (art. 466 CIR).

 

c. Plus-values réalisées à l’occasion d’un rachat d’actions propres

Les plus-values réalisées par une personne physique lors de l’acquisition par la société émettrice de ses propres actions sont considérées comme un dividende imposable .

2. Plus-values réalisées en dehors de la gestion normale du patrimoine privé

a. Généralités

Les plus-values sur actions ou parts réalisées en dehors de la gestion d’un patrimoine privé sont imposables en tant que revenus divers.

Pour le concept de gestion normale d’un patrimoine privé, voir A 3160.

La disposition générale de l’article 90, al. 1, 1° CIR (A 3435) doit être écartée au profit de la disposition spécifique que constitue l’article 90, al. 1, 9° CIR.

Le fait qu’un actionnaire soit également actif dans la société dont il vend des actions (actionnaire-dirigeant), ne suffit pas en soi pour imposer une éventuelle plus-value sur actions, au motif que cette plus-value résulterait toujours d’une opération qui sort du cadre de la gestion normale du patrimoine privé (QP n° 609, Brotcorne, 04.08.2009 ; Trib. Anvers, 23.02.2011).

 

Le montant imposable correspond au montant total de la plus-value.

Les plus-values sur actions ou parts réalisées en dehors de la gestion normale du patrimoine privé sont en principe imposables distinctement au taux de 33 %, sauf si la globalisation avec les autres revenus est plus avantageuse pour le contribuable (art. 171 in limine CIR ; art. 171, 1°, a CIR).

L’imposition des plus-values sur actions ou parts se fait par le biais de la déclaration à l’impôt des personnes physiques.

Le taux d’imposition doit être majoré de la taxe additionnelle communale (art. 466 CIR).

b. Cas particulier : plus-values internes

On parle de plus-value interne lorsqu’un contribuable vend/apporte les actions ou parts de sa société opérationnelle/d’exploitation à une autre société (holding) dont il détient la majorité des actions ou parts.

En raison de leur nature particulière, se pose la question de savoir si l’apport ou la vente d’actions/parts d’une société opérationnelle à une holding propre s’inscrit dans le cadre de la gestion normale d’un patrimoine privé.

La vente des actions d’une société à une société holding doit être considérée comme ne relevant pas de la gestion normale d’un patrimoine privé (QP n° 1443, Gilkinet, 30.01.2017). Elle donnera donc en principe lieu à l’imposition de la plus-value réalisée au taux de 33 % (Avis SDA, « Plus-values sur actions ou parts, art. 90, 9°, 1er tiret CIR », 28.11.2013).

Depuis le 1er janvier 2017, les actions ou parts apportées dans une société holding ne sont plus considérées comme constituant du « capital réellement libéré », sauf à concurrence de la valeur d’acquisition que ces actions ou parts (objet de l’apport) avaient dans le chef de l’auteur de l’apport. La partie de la valeur d’apport qui excède cette valeur d’acquisition « originelle » est considérée comme une « réserve taxée ». Sa distribution, à l’occasion d’une réduction de capital ou d’une liquidation de la société holding, sera assimilée à un dividende et devra faire l’objet de la retenue à la source du précompte mobilier (au taux de 30 %) (art. 184, al. 3 CIR).

Pour les apports d’actions réalisés avant le 1er janvier 2017, le SDA considérait qu’il s’agis­sait d’opérations non taxables à condition que l’opération ait été inspirée (notamment) par des motifs « non fiscaux » et qu’une période de « stand still » de trois ans soit respectée par les parties à compter de l’apport initial (absence de modification de la politique de distribution de dividendes par la société opérationnelle, absence de modification de la politique des mana­ge­ment fees dans le chef de la société opérationnelle et absence de réduction de capital dans le chef des sociétés impliquées) (Avis SDA, « Plus-values sur actions ou parts, art. 90, 9°, 1er tiret CIR », 28.11.2013).

c. Exonération temporaire des plus-values d’échange

Les plus-values réalisées à l’occasion d’un échange au sens de la Directive « Fusion » peuvent être temporairement exonérées, même si elles n’entrent pas dans le cadre de la gestion normale du patrimoine privé (art. 95-96 CIR).

L’exonération temporaire de ces plus-values est soumise aux conditions suivantes :

·         il s’agit d’actions ou parts de sociétés résidentes ou intra-européennes ;

·         les plus-values ont été réalisées à l’occasion d’une fusion, une scission, une opéra­tion assimilée à une fusion ou une scission, une transformation de sociétés ou de l’apport de ces actions ou parts nouvelles dans une société résidente ou intra-européenne ;

·         les actions ou parts ont été échangées contre de nouvelles actions ou parts de la société bénéficiaire de l’apport avec, éventuellement, une soulte en espèces qui ne dépasse pas 10 % de la valeur nominale ou, à défaut de valeur nominale, du pair comptable des nouvelles actions ou parts ;

·         la société bénéficiaire de l’apport a acquis au total plus de 50 % des droits de vote dans la société dont les actions ou parts ont été apportées ou, si elle disposait déjà d’une majorité des droits de vote, elle a accru sa participation ;

·         la fraude ou l’évasion fiscales n’ont pas été l’objectif principal ou un des objectifs principaux de l’opération.

Le fait que l’opération n’ait pas été effectuée pour des motifs économiques valables, (tels que la restructuration ou la rationalisation des activités des sociétés participantes) permet de présumer, sauf preuve contraire apportée par le contribuable, que la fraude ou l’évasion fiscale a été l’objectif principal ou un des objectifs principaux de l’opération (art. 183bis CIR).

La charge de la preuve qu’une opération ne repose pas sur des motifs économiques valables repose sur l’administration fiscale (doc. parl. Ch., 52, n° 1398/001, p. 14).

 

L’exonération temporaire n’est maintenue que si le contribuable peut prouver que les actions ou parts reçues étaient encore en sa possession au 31 décembre de l’année qui précède le millésime de l’exercice d’imposition et qu’elles n’ont pas fait l’objet d’un remboursement total ou partiel.

La preuve que les conditions sont remplies doit être rapportée à l’appui des déclarations à l’impôt des personnes physiques subséquentes à celle au cours de laquelle a eu lieu l’opération.

L’exonération cesse et la plus-value devient un revenu imposable de la période d’imposition au cours de laquelle :

·         les actions ou parts reçues en échanges sont cédées ; ou

·         les actions ou parts font l’objet d’un remboursement total ou partiel.

La plus-value est égale à la différence positive entre la valeur réelle des actions ou parts reçues et la valeur d’acquisition des actions ou parts initialement détenues.

C. Plus-values réalisées sur les autres éléments du patrimoine mobilier

1. Généralités

Il s’agit entre autres des plus-values (art. 90, al. 1, 1° CIR) :

·         sur valeurs de portefeuille (autres que des actions) ;

·         sur objets mobiliers ;

·         réalisées à l’occasion de la cession d’immobilisations incorporelles (p.ex. le savoir-faire d’une travailleur) (QP n° 104, de Clippele, 14.02.1990) ;

·         sur brevets ;

·         sur les relations commerciales et les clients acquis dans le cadre d’un hobby (Cass., 24.10.1975).

2. Régime fiscal

a. Gestion normale d’un patrimoine privé

 Sont exonérées d’impôt, les plus-values réalisées :

·         relatives à des valeurs de portefeuille (autres que des actions) ou des biens mobiliers ; et

·         qui proviennent d’opérations réalisées dans le cadre de la gestion normale d’un patri­moine privé.

 Il s’agit par exemple de la vente d’une voiture, de meubles (anciens), de pierres ou de métaux précieux.

 

Les plus-values réalisées lors de la cession d’immobilisations incorporelles sont imposables, même si elles résultent d’opérations de gestion normale du patrimoine privé (Cass., 10.09.2010).

Il s’agit par exemple du savoir-faire, ou de relations d’affaires constituées dans le cadre d’un hobby.

 

b. Opérations ne relevant pas d’une gestion normale

Si les plus-values sont réalisées en dehors de la gestion normale d’un patrimoine privé (sans l’être dans le cadre d’une activité professionnelle), elles sont imposables comme revenus divers (art. 171, 1°, a CIR).

Les plus-values sont imposables à concurrence de leur montant net, à savoir le montant brut diminué des frais que le contribuable justifie avoir faits ou supportés pendant la période imposable (art. 97, §1 CIR).

La base imposable peut être diminuée des pertes éprouvées au cours des cinq périodes imposables antérieures, lors de la réalisation d’éléments du patrimoine mobilier (à l’exclusion des actions et parts). Ces pertes seront successive­ment déduites des plus-values de chacune des périodes imposables suivantes (Com. IR 103/2).

Les plus-values sont en principe imposables distinctement au taux de 33 %, sauf si la globalisation avec les autres revenus est plus avantageuse pour le contribuable (art. 171 in limine CIR).

L’imposition a lieu par le biais de la déclaration IPP.

Le taux d’imposition doit être majoré de la taxe additionnelle communale (art. 466 CIR)

 

c. Cas spécifiques

Les revenus tirés d’opérations d’achat et de revente de cryptomonnaies (p.ex. le bitcoin) qui font partie de la gestion normale d’un patrimoine privé ne sont pas taxés. La question de savoir si ces opérations font bien partie de la gestion normale d’un patrimoine privé doit être évaluée sur la base des circonstances de fait. Les opérations à caractère spéculatif n’en font pas partie (QP n° 705, Burton, 03.11.2021).

Si ces opérations ne font pas partie de la gestion normale d’un patrimoine privé, elles sont :

·         taxées en tant que revenus divers au taux distinct de 33 % (art. 171, 1°, CIR), si elles n’entrent pas dans l’exercice d’une activité professionnelle, ou

·         taxées aux taux progressifs à l’impôt des personnes physiques, si elles entrent dans l’exercice d’une activité professionnelle.

Le Service des décisions anticipées a publié une liste de questions (17 au total) permettant au contribuable d’obtenir un bon aperçu des critères qu’il utilise pour déterminer le régime d’imposition applicable. D’après ces questions, c’est surtout la manière dont les cryptomonnaies sont achetées et vendues qui est déterminante. On demande ainsi, entre autres (https://www.ruling.be/sites/default/files/content/download/files/liste_de_questions_crypto-monnaies_1.pdf) :

·         de quelle manière le contribuable est entré en possession des cryptomonnaies (investissement personnel, héritage, donation, etc.) ;

·         depuis combien de temps il investit dans les cryptomonnaies ;

·         quel montant y a été investi ;

·         quelle est la fréquence des opérations (achat/vente) ;

·         quelle est la stratégie d’investissement ;

·         les études et la profession exercée par le contribuable ;

·         le pourcentage du patrimoine mobilier investi dans les cryptomonnaies ;

·         si le contribuable a recouru à des emprunts pour financer ses opérations d’achat.

Depuis lors, le service des décisions anticipées s’est prononcé sur quelques cas concrets. Il a alors considéré qu’il s’agissait effectivement de la gestion normale d’un patrimoine privé, et que les éventuelles plus-values réalisées sur des cryptomonnaies n’étaient dès lors pas imposables, étant donné que : le demandeur avait acheté les cryptomonnaies sur fonds propres ; il ne faisait pas de « mining » ; il ne recourait pas aux services de conseillers ; les cryptomonnaies ne représentaient qu’une partie de son patrimoine mobilier ; il avait limité ses risques en investissant à différents moments dans différentes cryptomonnaies ; il appliquait une stratégie « buy and hold » (déc. ant. n° 2018.0688, 25.09.2018 ; n° 2018.0709 et 2018.0710, 16.10.2018).

Le Ministre a confirmé que les cryptomonnaies sont traitées fiscalement comme des « valeurs en portefeuille » puisqu’elles doivent être considérées comme des devises étrangères selon la Cour de Justice de l’Union européenne (CJUE, 22.10.2015).

 

NFT : Cet acronyme signifie non-fungible token, donc un « jeton non fongible » en français. Et il s’agit en effet de certificats numériques qui sont basés sur la technologie blockchain et qui sont non interchangeables. Quiconque achète un NFT achète la propriété exclusive d’un actif numérique (une photographie, un film, un jeu vidéo, etc.) contenu dans un fichier numérique.

Jusqu’à présent, aucun régime fiscal spécifique n’a été prévu pour les NFT. Le caractère imposable ou non des transactions de NFT dépend des circonstances factuelles (QP n° 705, Burton, 03.11.2021 ; QP n° 55022895C, Matheï 24.11.2021). Selon les cas, les revenus de ces jetons :

·         sont exemptés lorsqu’il s’agit de la gestion normale d’un patrimoine privé ;

·         imposables en tant que revenus mobiliers (droits d’auteur) à un taux distinct de 15 % ou 30 % (après déduction des frais) ;

·         imposables en tant que revenus divers à un taux distinct de 33 % ;

·         imposables en tant que revenus professionnels, aux taux progressifs de l’impôt des personnes physiques.