Droits de succession en Wallonie

Les droits de succession sont un impôt régional à payer lors de l'ouverture d'une succession.

Droits de succession en Wallonie

I. Actif

A. Étendue

L’actif comprend en principe tous les biens mobiliers et immobiliers appartenant au défunt lors de son décès, quelle que soit leur situation (art. 1, 1° et art. 15 C. succ.).

Bien que certains biens n’appartiennent plus au patrimoine du défunt au sens juridique, ils sont considérés, pour le calcul des droits de succession, comme faisant quand même partie de sa succession (sur la base de la « fiction légale »).

En outre, il y a aussi certains biens qui disparaissent du patrimoine du défunt par le décès et certains droits qui s’éteignent par le décès du défunt.

Enfin, nous aborderons aussi dans ce chapitre une série de cas particuliers nécessitant des explications spéciales.

En voici un aperçu :

·         avantages matrimoniaux;

·         donations de la part du défunt et reçues par le défunt ;

·         dispositions en faveur d’un tiers;

·         usufruit (et autres droits viagers);

·         créances.

1. Avantages matrimoniaux

art. 5 C. succ.

 

Généralités

En principe, en cas de décès d’un des époux, le conjoint survivant reçoit la moitié des biens communs. Il est cependant possible de déroger à ce partage égal via le contrat de mariage et d’attribuer ainsi plus de la moitié au survivant (p.ex. via une clause d’attribution, une clause de préciput ou une clause de partage inégal).

Conséquences

Si un des époux reçoit plus que la moitié, l’excédent est en principe considéré comme un avantage matrimonial obtenu en-dehors d’une acquisition par succession, non soumis aux droits de succession.

Le législateur a cependant décidé de considérer ces avantages matrimoniaux, lorsqu’ils ne sont pas soumis aux règles en matière de donations, comme un legs fictif donnant lieu à la perception de droits de succession.

2. Donations

art. 7 C. succ.

Donations de la part du défunt

Dans les cinq précédant le décès En principe, tous les biens mobiliers que le défunt a donnés dans les cinq ans qui ont précédé son décès sont considérés comme faisant partie de sa succession (art. 7 C. succ.).

Par exception, ces donations ne font pas partie de la succession, lorsque :

·         on peut prouver qu’elles ont été enregistrées avant le décès ou que les droits de donation étaient exigibles avant le décès ;

·         le donataire est décédé avant le défunt (Déc., 20.08.1936, Rec. gén. enr. not. 1937, n° 17.728,70) ;

·         il s’agit de donations d’usage en cas de circonstances particulières (anniversaire, naissance, mariage, etc.), tenant compte du patrimoine et de la situation du défunt (Déc. 08.01.1955, Rep. R.J., S 7/001.01 ; Anvers, 06.11.2007).

Précisions a. C’est l’administration qui doit prouver que la donation a eu lieu dans les cinq dernières années avant le décès (Cass., 12.03.2004).

b. Une donation sous condition (ou terme) suspensive (suspensif) qui date de plus de cinq ans avant le décès du défunt ne tombe pas sous le coup de cette disposition, même lorsque la condition se réalise (ou lorsque le terme expire) dans les cinq ans avant le décès (Déc. 11.01.1966, Rep. R.J., S 7/06.01).

c. Les donations de biens immobiliers ne sont pas visées par cette disposition, car elles doivent en principe toujours être enregistrées (il y a des exceptions : p.ex. les biens immobiliers situés à l’étranger). Il doit cependant en être tenu compte lors du calcul des droits de succession, via la « réserve de progressivité ».

d. Pour les donations effectuées avant le 01.01.2022, la «période suspecte» n’est que de trois ans.

 

Sous condition suspensive de son décès Les biens mobiliers que le défunt a donnés sous condition (terme) suspensive de son décès sont assimilés à des legs. Ces donations sont donc censées faire partie de sa succession et sont donc soumises aux droits de succession (art. 4, 3° C. Succ. Wa).

Il s’agit par exemple des donations (circ. 2022/C/74, 20.07.2022) :

·         sous condition suspensive de prédécès du donateur (p.ex. donation si le donateur décède avant une certaine date ou un certain événement) ;

·         sous condition suspensive de survie du donataire (p.ex. donation si le donateur décède avant le donataire) ;

·         avec clause de réversion, le legs fictif étant applicable à la réversion de l’usufruit.

Précision Cette disposition est applicable peu importe : (1) la forme de l’acte (acte notarié belge, acte notarié étranger ou acte sous seing privé) ; (2) la nature des biens mobiliers donnés ; (3) la personne du donataire.

 

Donations reçues par le défunt

Les biens que le défunt a recueillis par donation reviennent dans certains cas au donateur lors de son décès. Ce retour peut se dérouler sur la base de la loi (retour légal) ou d’une stipulation contractuelle (retour conventionnel).

Retour légal En cas de retour légal, les biens que le défunt a reçus par donation d’un ascendant retournent vers celui-ci, si ces biens se trouvent encore dans la succession (en nature ou sous la forme d’une créance) et si le défunt n’a pas de descendants (art. 747 C. civ.).

Ce retour est exempté de droits de succession, si la donation date de maximum cinq ans avant le décès du défunt et qu’elle était enregistrée lors du décès (ou obligatoirement enregistrable) (art. 67bis C. succ.).

Exemple

Un père donne une somme de 100 000 € à son fils. Si ce fils décède avant son père et ne laisse pas de descendants, la somme donnée retourne alors chez le père. Si la donation a déjà eu lieu il y a plus de cinq ans, des droits de succession sont alors dus.

Si, entre-temps, le fils avait utilisé ce montant pour p.ex. l’achat d’un logement, il n’est alors pas question de retour légal, vu que le montant donné ne se trouve plus en nature (ou sous la forme d’une créance) dans la succession.

Retour conventionnel Il s’agit d’un retour qui a été stipulé par le donateur au moment de la donation. Il s’agit donc en fait d’une donation sous condition résolutoire de prédécès du donataire. Ce retour ne peut être stipulé qu’au profit du donateur (art. 951 C.civ). Vu que les biens ne font plus partie de la succession, à la suite de la résolution de la donation, il n’y a pas de droits de succession dus.

3. Dispositions au profit d’un tiers

art. 8 C. succ.

 

Notion

Il s’agit d’une convention entre deux parties par laquelle une partie stipule que l’autre doit donner des sommes, rentes ou valeurs à un tiers, étranger à l’opération (p.ex. versement d’assurance vie sur la tête du défunt à un tiers). Cette disposition peut émaner tant du défunt que d’une tierce personne.

Précisions Par « valeurs », on entend « tous les titres, cotés ou non sur le marché belge ou étranger », mais aussi les polices d’assurance qui ont le caractère d’assurances de placement (p.ex. produits de la branche 23) (Déc., 10.03.2011 et 04.12.2012).

 

Exemple

Un homme conclut une assurance vie auprès d’une compagnie d’assurances au bénéfice de sa conjointe ou de ses enfants.

Imposition

Pour décider si les versements en raison de ces dispositions sont soumis aux droits de succession, on doit en principe faire une distinction selon que la disposition émane ou non du défunt même.

Disposition émanant du défunt

Disposition émanant d’un tiers

Taxable si la clause a effet :

·         en cas de décès du défunt ; ou

·         dans les trois ans avant le décès du défunt ; ou

·         après le décès du défunt.

Taxable si :

·         ce tiers agit pour le compte du défunt ; et

·         la disposition a effet lors du décès du défunt.

Par exception, ne sont toutefois pas soumis aux droits de succession (art. 8, al. 6 C. succ.) :

·         les sommes, rentes ou valeurs recueillies en vertu d’une stipulation qui a déjà été soumise aux droits de donation ;

·         les rentes et les capitaux qui sont établis en exécution d’une obligation légale (p.ex. la pension légale, des allocations sur la base de la législation en matière d’accidents du travail) ;

·         les rentes et capitaux en exécution d’une assurance groupe pour les employés remplissant certaines conditions.

Précisions a. Quand l’avantage versé dans le chef du bénéficiaire est également soumis à l’impôt sur les revenus, cet impôt peut être déduit pour l’établissement du droit de succession (Déc. 31.12.1970 et 08.01.1988, Rep. R.J., S 8/18.02, Rec. gén. enr. not. n° 23.642).

b. Les allocations d’une assurance groupe ne sont pas soumises à l’impôt des successions lorsque celles-ci sont établies au profit du partenaire survivant du défunt ou ses enfants qui n’ont pas atteint l’âge de 21 ans, en exécution d’un règlement obligatoire de l’entreprise ou d’un fonds de prévoyance (art. 8, al. 6, 3° C. succ.).

 

4. Cessions à titre onéreux et actes avec réserve d’usufruit (ou autres droits viagers)

a. Notion

Si un usufruit (ou un autre droit viager) est constitué sur la tête du défunt et que la nue-propriété du bien concerné appartient à un tiers, en principe ce bien ne fait pas partie de la succession, puisque ce droit s’éteint de plein droit lors du décès du défunt. Cependant, si la nue-propriété appartient à un héritier, légataire, donataire ou intermédiaire du défunt (« personnes visées »), et si celui-ci survit au défunt, alors dans certains cas, ces biens sont considérés comme faisant néanmoins partie de la succession, et la personne visée est considérée comme légataire de ce bien, sur la base de certaines fictions légales. Par conséquent, ils seront soumis aux droits de succession.

Précisions a. Ces dispositions ne concernent que les conventions ou transactions à titre onéreux. Les donations ne sont donc pas visées.

b. Par « légataire » ou « donataire », on comprend toute personne qui est appelée à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle (art. 911 C. civ.).

c. Par « intermédiaire », on comprend les parents, les descendants et l’époux de l’héritier, du légataire ou du donataire ou son cohabitant légal ; la personne de qui l’héritier, le légataire ou le donataire du défunt est un héritier supposé (art. 1100 C. civ.).

d. L’objectif de ces fictions légales est d’empêcher que le défunt, de son vivant, ne dispose de ses biens en faveur des personnes à qui il veut léguer sa succession, sans que l’impôt sur la succession ne soit dû (ou un autre impôt similaire).

 

b. Achat scindé

Notion

Il s’agit de l’achat de biens mobiliers ou immobiliers par le défunt en usufruit et par (une des) les personnes visées en nue-propriété. Lorsque le défunt décède, l’usufruit s’éteint et ira automatiquement chez le(s) nu-propriétaire(s).

Précisions En pratique, il s’agit généralement de la situation où des parents achètent avec leurs enfants une deuxième résidence, avec l’intention d’économiser ultérieurement l’impôt sur la succession. Les parents achètent ici l’usufruit et les enfants la nue-propriété.

 

Présomption d’imposabilité

On considère que ces biens sont présents en pleine propriété dans la succession et sont donc soumis à l’impôt sur la succession (art. 9 C. succ.). On présume en effet que le défunt a tout payé lors de l’achat, donc tant l’usufruit que la nue-propriété.

Précisions a. Les biens concernés doivent être indiqués selon l’état et la valeur dans lesquels ils se trouvent à la date du décès. Les frais pour les dépenses nécessaires ou utiles, supportés par le légataire, peuvent être déduits.

b. Les biens font aussi partie de la succession si le défunt, entre la date de l’opération et son décès, a renoncé à l’usufruit ou l’a vendu.

c. Les biens font aussi partie de la succession si le nu propriétaire, entre la date de la transaction et le décès du défunt, a vendu sa nue-propriété. Il en est toutefois tenu compte (les biens n’appartiennent plus à la succession) lorsque cette vente est effectuée par le défunt et le nu-propriétaire conjointement. Dans ce cas, l’impôt sur la succession sera dû sur l’enrichissement réel dans le chef du nu propriétaire.

d. Si le défunt a réellement bénéficié de l’usufruit, la base imposable peut alors être réduite, tenant compte de la valeur dudit usufruit capitalisée au taux de 4 % et d’après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a bénéficié. La valeur dudit usufruit est fixée forfaitairement à 4 % de la valeur de la pleine propriété du bien au jour de l’achat (art. 12 C. succ.).

 

Exemple

Une mère et sa fille achètent ensemble en mai de l’année T un appartement pour 300 000 € (la mère pour l’usufruit et la fille pour la nue-propriété). Si la mère décède en septembre de l’année T+10, cet appartement fera intégralement partie de sa succession. La valeur de l’appartement ayant entre-temps augmenté, une valeur de 400 000 € p.ex. devra être déclarée.

Si on peut toutefois démontrer que la mère a réellement bénéficié de l’usufruit (elle y a p.ex. habité ou a empoché les loyers), la base imposable peut alors être réduite. On procédera comme suit :

La valeur de l’usufruit s’élève à 12 000 € (300 000 € x 4 %). Capitalisée sur 10 ans, cela donne 97 330,74 € (12 000 € x 8,110895). L’avantage couvert à la date du décès (X) est ensuite calculé comme suit :

300 000 €/202 669,26 € = 400 000 €/X

X = 270 225,68 €

On devra donc au final indiquer une valeur de 270 225, 68 € dans la succession (au lieu de 400 000 €).

Preuve contraire

Généralités Cette présomption peut être réfutée en fournissant la preuve que :

·         le nu-propriétaire disposait des fonds nécessaires pour effectuer l’achat ; et

·         ces fonds sont effectivement également utilisés pour effectuer l’achat ; et

·         il y avait une correcte ventilation du prix entre la valeur de la nue-propriété et la valeur de l’usufruit.

Précisions a. Cette preuve contraire peut être fournie par tous moyens de droit, témoins et présomptions inclus (art. 13 C. succ.).

b. Pour l’évaluation de l’usufruit, on fait généralement usage des tables fiscales (art. 47 C. succ.) ou des tables de conversion civiles (art. 745sexies, §3 C. civ.).

c. On prévoit généralement que l’usufruit d’un époux passe, lors de son décès, à l’autre époux.

 

Exemple

Un père et une mère (60 ans) achètent ensemble avec leur fils un appartement à la mer pour 300 000 €. Le père et la mère achètent l’usufruit pour 95 340 € et le fils la nue-propriété pour 204 660 € (ventilation sur la base des tables de conversion civiles en annexe 1). Si le fils peut démontrer qu’il a acheté la nue-propriété avec des moyens propres (p.ex. 100 000 € d’épargne et 104 660 € via un emprunt hypothécaire), cet appartement ne fera alors plus partie de la succession de ses parents.

Donation d’argent par l’usufruitier futur Souvent le futur nu-propriétaire ne dispose pas encore de moyens financiers suffisants pour pouvoir acheter la nue-propriété. D’où il arrive souvent en pratique que le futur usufruitier (en général les parents) donne préalablement l’argent nécessaire au(x) futur(s) nu-propriétaire(s) (les enfants).

Jusqu’il y a peu, l’administration considérait un tel achat scindé, combiné avec une donation préalable, en principe comme un abus fiscal. De ce fait, le bien en question, lors du décès de l’usufruitier (les parents) était tout de même considéré comme faisant partie de la succession, sur lequel l’impôt sur la succession était en principe dû. On pouvait toutefois y échapper si on pouvait démontrer que (déc. ant. n° E.E./98.937, 18.07.2013) :

·         des droits de donation (3 % ou 7 %) ont été payés sur cette donation ; ou

·         le bénéficiaire de la donation (à savoir le futur nu-propriétaire) a pu librement disposer de l’argent.

À la suite d’un arrêt d’annulation du Conseil d’État (CE, 12.06.2018) concernant une position similaire en Région flamande, l’administration fédérale a revu sa position (décision S 9/06-07, 23.09.2019 et S 9/06-07, 26.06.2020). Dorénavant, il suffit que le bénéficiaire de la nue-propriété puisse démontrer :

·         qu’il était propriétaire de l’argent avant l’achat scindé, et

·         qu’il a effectivement payé le prix de la nue-propriété avec cet argent.

En principe, il suffit qu’on puisse démontrer que le nu-propriétaire disposait de l’argent au moment de la passation de l’acte notarié. Si le paiement d’un acompte ou d’une garantie est toutefois prévu dans le compromis, le montant total à payer par les enfants doit alors être donné avant la signature de cet acte.

c. Partages

Notion

Il s’agit du partage d’un bien mobilier ou immobilier qui appartient au défunt et aux (à une des) personnes visées, dans lequel un droit viager (usufruit, droit d’habitation, rente viagère) est attribué au défunt. La (nue)-propriété revient aux (à une des) personnes visées.

Présomption d’imposabilité

Une telle opération est assimilée, pour la perception de l’impôt sur la succession, à un legs dans la mesure où celles-ci ont obtenu des biens en propriété au-delà de leur part dans l’indivision (art. 10 C. succ.).

Précisions a. Les biens en question doivent être déclarés selon l’état et la valeur dans lesquels ils se trouvent à la date du décès. Les frais pour les dépenses nécessaires ou utiles, réalisés par le légataire, peuvent être déduits.

b. Les biens font aussi partie de la succession si le défunt, entre la date de l’opération et son décès, a renoncé à l’usufruit ou l’a vendu.

c. Les biens font aussi partie de la succession si le nu-propriétaire, entre la date de la transaction et le décès du défunt, a vendu sa (nue-)propriété. Il en est toutefois tenu compte (les biens n’appartiennent plus à la succession) lorsque cette vente est effectuée par le défunt et le (nu-)propriétaire conjointement. Dans ce cas, l’impôt sur la succession sera dû sur l’enrichissement réel dans le chef du (nu-)propriétaire.

d. Si le défunt a réellement bénéficié du droit viager, la base imposable peut alors être réduite, tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d’après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a bénéficié.

 

Preuve contraire

On peut réfuter cette présomption en démontrant que :

·         les prestations sont équivalentes (les prestations qui ont été stipulées en faveur du défunt étaient équivalentes à celles auxquelles il a renoncé) ; et

·         ce droit viager était bien exercé par le défunt (usufruit, droit d’habitation) ou payé par la personne visée (rente viagère).

d. Ventes

Notion

Il s’agit de la vente d’un bien mobilier ou immobilier par le défunt aux (à une des) personnes visées, avec réserve d’un droit viager (usufruit, droit d’habitation, rente viagère).

Présomption d’imposabilité

On considère que ces biens sont présents en pleine propriété dans la succession et sont donc soumis à l’impôt sur la succession (art. 11 C. succ.).

Preuve contraire

On peut réfuter cette présomption en démontrant que :

·         les prestations sont équivalentes (les prestations qui ont été stipulées en faveur du défunt étaient équivalentes à celles auxquelles il a renoncé) ; et

·         ce droit viager était bien exercé par le défunt (usufruit, droit d’habitation) ou payé par la personne visée (rente viagère).

Précisions a. Les biens en question doivent être déclarés selon l’état et la valeur dans lesquels ils se trouvent à la date du décès. Les frais pour les dépenses nécessaires ou utiles, réalisés par le légataire, peuvent être déduits.

b. Les biens font aussi partie de la succession si le défunt, entre la date de l’opération et son décès, a renoncé à l’usufruit ou l’a vendu.

c. Les biens font aussi partie de la succession si le nu-propriétaire, entre la date de la transaction et le décès du défunt, a vendu sa (nue-)propriété. Il en est toutefois tenu compte (les biens n’appartiennent plus à la succession) lorsque cette vente est effectuée par le défunt et le (nu-)propriétaire conjointement. Dans ce cas, l’impôt sur la succession sera dû sur l’enrichissement réel dans le chef du (nu-)propriétaire.

d. Si le défunt a réellement bénéficié du droit viager, la base imposable peut alors être réduite, tenant compte de la valeur dudit droit viager capitalisée au taux de 4 % et d’après le nombre effectif des années entières pendant lesquelles le défunt en a bénéficié.

 

5. Créances

Principe

Les créances font partie de la succession lorsqu’elles sont certaines et définitives.

Créances conditionnelles

Les créances sous condition suspensive ne font pas partie de l’actif imposable de la succession. Les créances contestées sont assimilées à des créances sous condition suspensive (p.ex. créance de dommages-intérêts en raison d’un accident dont la responsabilité n’est pas encore déterminée ou est contestée). Les créances sous condition résolutoire font donc partie de l’actif imposable de la succession.

Précisions a. Une condition suspensive suspend les effets juridiques d’une convention aussi longtemps que la condition n’est pas remplie (art. 1181 C. civ.).

b. Une convention sous condition résolutoire a des effets juridiques immédiats (art. 1183 C. civ).

c. En cas de réalisation de la condition, une correction doit avoir lieu.

 

B. Évaluation

Les actifs doivent en principe être pris en compte selon leur valeur vénale au jour du décès du défunt, à estimer par les héritiers (art. 19, al. 1 C. succ.). Il n’est pas toujours simple de fixer cette valeur vénale. Il est alors possible de demander une évaluation préalable, afin que l’administration ne puisse plus contester la valeur déclarée (art. 20 C. succ.).

Pour certains actifs, il n’est toutefois pas si simple de fixer cette valeur (vénale). Le législateur a développé une réglementation spécifique à ce sujet. Dans certains cas, on doit se référer aux directives de l’administration :

·         biens immobiliers;

·         titres;

·         nue-propriété et usufruit ;

·         rentes diverses et prestations ;

·         créances ;

·         vêtements, bijoux et mobilier.

Précisions a. Par « valeur vénale », on entend le prix net normal que le vendeur peut recevoir lorsque le bien est placé dans des circonstances normales de vente (QP n° 22789, 05.04.1982).

b. Les événements qui ont lieu après le décès (p.ex. incendie, vol) n’ont en principe aucune influence sur l’évaluation (Trib. Gand, 15.04.2008).

c. Il ne peut pas être par la suite tenu compte des éléments qui étaient inconnus au moment de la déclaration (p.ex. une maison faisant face à des problèmes d’humidité) (Trib. Bruxelles, 12.03.1999).

d. Lorsqu’une valeur trop basse est indiquée, une majoration d’impôt est prévue.

e. L’évaluation préalable est possible pour les meubles et immeubles qui se trouvent en Belgique. On peut faire évaluer l’entièreté des biens, ou seulement une partie (art. 20 C. succ.).

 

1. Biens immobiliers

En Belgique

L’évaluation s’opère, conformément à la réglementation générale, sur la base de la valeur vénale. Cette évaluation étant réalisée par les héritiers, il existe un risque que par la suite, après un contrôle par les services compétents, une correction doive être effectuée si l’évaluation parait trop basse. Pour éviter ceci, on peut demander une estimation contraignante à l’administration (art. 20 C. succ.).

À l’étranger

Les biens doivent en principe être déclarés pour leur valeur vénale, telle qu’elle ressort d’actes et de documents. Toutefois, si l’on ne dispose pas de tels actes ou documents, on doit déclarer une valeur égale à 20 (pour les bâtiments) ou 30 (pour les terrains) fois le revenu annuel de ces biens (art. 21, I C. succ.).

Précisions a. Cette valeur ne peut en aucun cas être plus faible que celle qui a servi de base pour la perception de l’(éventuel) impôt étranger (art. 21 C. succ.).

b. Si des droits de succession (ou un impôt similaire) ont été imposés à l’étranger sur ces biens immobiliers, on peut alors les déduire dans la mesure où le montant n’est pas plus élevé que celui qui aurait été soumis aux droits de succession en Belgique.

 

2. Titres

Titres non cotés en bourse Pour l’évaluation, on utilise généralement la méthode de la comparaison ou la méthode interne.

La méthode de comparaison consiste en une comparaison avec la valeur de titres de mêmes sociétés ou de sociétés semblables, éventuellement cotées en bourse. La méthode interne consiste en une estimation de la valeur sur base, entre autres, des comptes annuels, de la valeur des biens de la société et des perspectives d’avenir de la société.

Précisions Les stock-options ne doivent être déclarées que « pour mémoire », énonçant le nombre et la période d’exercice de ces stock-options. Si les options sont levées plus tard, on doit alors introduire une déclaration de succession complémentaire avec, à l’actif, la valeur des actions achetées et, au passif, le prix d’exercice déboursé (déc. n° E.E./98.011, 19.06.2001).

 

Titres cotés en bourse

L’évaluation s’effectue sur la base de la valeur boursière au jour du décès ou au même jour des deux mois suivant le décès (art. 21, III C. succ.).

Précisions a. La valeur boursière est le cours de clôture « comme déterminé sur base des informations sur les cotations disponibles dans la presse spécialisée et/ou les sources spécialisées consultables électroniques » (art. 21, III, al. 2 C. succ.).

b. Les héritiers ne peuvent choisir qu’une de ces trois dates, qui s’appliquera pour l’évaluation de tous les titres. Ce choix doit être indiqué dans la déclaration de succession (art. 21, III, al. 3 C. succ.).

c. Lorsqu’il n’y a pas de cote à une de ces dates, c’est la valeur boursière du jour suivant auquel une cotation est à nouveau établie qui vaut (art. 21, III, al. 4 C. succ.).

d. Les stock-options ne doivent être déclarées que « pour mémoire », énonçant le nombre et la période d’exercice de ces stock-options. Si les options sont levées plus tard, on doit alors introduire une déclaration de succession complémentaire avec, à l’actif, la valeur des actions achetées et, au passif, le prix d’exercice déboursé (déc. n° E.E./98.011, 19.06.2001).

 

3. Nue-propriété et usufruit

Si la pleine propriété (PP) est scindée en nue-propriété (NP) (dans le chef du défunt) et usufruit (U) (constitué dans le chef d’un tiers), alors on peut calculer la valeur de l’usufruit à l’aide de la formule suivante (art. 21, VI C. succ.) :

Valeur de l’usufruit = 4 % de la valeur de la PP x un coefficient d’âge (voir ci-après).

Âge

Coefficient

Âge

Coefficient

20 ou moins

18

60 à 65

9,5

20 à 30

17

65 à 70

8

30 à 40

16

70 à 75

6

40 à 50

14

75 à 80

4

50 à 55

13

80 ou plus

2

55 à 60

11

   

La valeur de la nue-propriété est déterminée selon la formule suivante : NP = PP - U.

Précisions a. Cette méthode d’évaluation est applicable tant pour les biens immobiliers que mobiliers (art. 21, VI C. succ.).

b. Le droit d’usage et le droit d’habitation sont assimilés à l’usufruit, pour la perception de l’impôt des successions (art. 22, al. 1 C. succ.).

c. Si l’usufruit revient à deux personnes ou plus, on prend l’âge du plus jeune usufruitier pour la détermination du coefficient (art. 22, al. 2 C. succ.).

Exemple

La succession comprend la nue-propriété d’un appartement à la mer. L’usufruit revient à l’amie du défunt âgée de 35 ans (cohabitation de fait). La pleine propriété de l’appartement vaut 250 000 €. La valeur de l’usufruit s’élève par conséquent à 160 000 € (4 % x 250 000 x 16). La valeur de la nue-propriété s’élève à 90 000 € (250 000 - 160 000).

4. Rentes diverses et prestations

Perpétuelle

Il s’agit d’emphytéoses, de redevances foncières et toutes autres rentes et prestations, constituées pour une durée indéterminée ou à perpétuité. La valeur à déclarer est 20 fois la rente ou la prestation annuelle, sous réserve d’existence de causes de dépréciation (p.ex. insolvabilité du débiteur) dans quel cas on peut les évaluer à leur valeur vénale (art. 21, IV, C. succ.).

Temporaires

Il s’agit de rentes ou prestations qui ne sont attribuées que durant une période déterminée. La valeur à déclarer est obtenue par la capitalisation (voir tableau ci-dessous) de la rente ou prestation annuelle (art. 21, VII C. succ.).

Terme (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

Terme (en années)

Valeur capitalisée (rente annuelle de 1 €)

1

0,961538

16

11,652295

2

1,886094

17

12,165668

3

2,775090

18

12,659296

4

3,629894

19

13,133938

5

4,451821

20

13,590325

6

5,242136

21

14,029159

7

6,002054

22

14,451114

8

6,732744

23

14,856840

9

7,435331

24

15,246961

10

8,110895

25

15,622078

11

8,760476

26

15,982767

12

9,385073

27

16,329584

13

9,985647

28

16,663061

14

10,563122

29

16,983712

15

11,118387

30

17,292031

Précisions a. Si la rente ou la prestation est constituée sur la tête d’une personne physique, sa valeur est limitée à la valeur qu’on obtiendrait s’il s’agissait d’une rente viagère constituée sur la tête de cette personne (art. 21, VII, al. 1 C. succ.).

b. Si la rente ou la prestation est constituée sur la tête d’une personne morale, sa valeur est limitée à 20 fois la rente ou la prestation (art. 21, VII, al. 1 C. succ.).

 

Exemple

Une succession comprend une rente annuelle de 12 000 €, qui va encore courir pendant 15 ans, sur la tête d’une personne âgée de 70 ans. La valeur imposable serait, sur la base de cette table de capitalisation, de 133 421 € (12 000 x 11,118387). Cette valeur peut toutefois être limitée à 96 000 € (12 000 x 8), à savoir la valeur de la rente annuelle de 12 000 € établie sur la tête de la personne âgée de 70 ans.

Viagères

Il s’agit de rentes viagères établies sur la tête d’un tiers et d’autres allocations à vie. La valeur à déclarer est obtenue en multipliant le montant annuel de l’allocation par le coefficient d’âge (art. 21, V C. succ.).

Exemple

La succession comprend une rente viagère annuelle de 12 000 € constituée sur la tête d’un ami du défunt âgé de 65 ans. La valeur à déclarer s’élève donc à 114 000 € (12 000 x 9,5).

5. Autres

Créances

Il s’agit d’emprunts, d’obligations, de bons de caisse, de livrets de caisse d’épargne, etc. Celles-ci doivent en principe être déclarées à leur valeur nominale. À ce principe, il existe toutefois deux exceptions. Si la créance est de moindre valeur, à cause de l’insolvabilité du débiteur p.ex., alors celle-ci peut être déclarée à sa valeur vénale estimée. Si, au moment de la déclaration, le montant exact n’est pas encore connu (p.ex. en cas d’attribution d’une indemnisation où le montant exact doit encore être déterminé par un expert), alors la créance doit être reprise à sa valeur présumée (art. 21, II C. succ.). Lorsque le montant est définitivement fixé plus tard, une correction doit être effectuée (art. 37, 2° C. succ.).

Vêtements, bijoux et mobilier

Ceux-ci sont en principe évalués à un montant relativement faible, à moins qu’il y ait des indications que cette valeur devrait être considérablement plus élevée. En pratique, on doit déclarer l’assurance habitation qui couvrait les vêtements, bijoux et mobilier, ainsi que la «valeur assurée». En général, on accepte une valeur d’entre 5% et 20% de la valeur assurée. On peut même encore déclarer les vêtements, bijoux et mobilier des personnes âgées pour moins ou même indiquer «sans valeur». On conseille de se ménager des preuves (p.ex. document du magasin de dépôt-vente ou du revendeur, photos, etc.).

II. Passif

A. Étendue

Le passif comprend les dettes existantes du défunt à la date du décès et les frais funéraires (art. 27, 1° C. succ.). Seules les dettes auxquelles le défunt est tenu de manière certaine et définitive entrent en ligne de compte (Cass., 20.03.2014). Voyons ci-après une série de cas concrets.

Dépenses domestiques

Il s’agit des dettes engagées pour la famille pour les besoins de la vie quotidienne (p.ex. logement, besoins de première nécessité, éducation des enfants, soins médicaux, habillement et nourriture). Ces dettes font partie du passif, à la condition qu’elles n’aient pas encore été payées au moment du décès.

Les dettes périodiques (p.ex. téléphone, eau, gaz, électricité, TV et Internet) ne sont déductibles que pour la part qui porte sur la période jusqu’à la date du décès du défunt.

Précisions Si les frais pour les soins médicaux ont été entièrement ou partiellement remboursés (p.ex. par la mutuelle et/ou l’assurance hospitalisation complémentaire), on doit alors reprendre cette partie comme une créance sous l’actif.

 

Dettes d’impôt et cotisations sociales

Impôts belges Il s’agit p.ex. de l’impôt des personnes physiques, du précompte immobilier, des impôts communaux et régionaux, de la TVA, des cotisations ONSS, etc.

Font intégralement partie du passif, les impôts et cotisations sociales qui concernent la période qui précède le décès et qui ne sont pas encore payés au jour du décès.

Font proportionnellement partie du passif :

·         l’impôt des personnes physiques qui concerne les revenus qui ont été perçus dans l’année du décès ;

·         le précompte immobilier, les cotisations sociales, les impôts communaux et régionaux, qui concernent l’année du décès.

Impôts étrangers Les droits de succession qui sont dus à l’étranger sur l’acquisition par héritage de biens immobiliers sont imputables sur les droits de succession belges sur ces immeubles étrangers. Il s’agit p.ex. de « l’inheritance tax » (Royaume-Uni) et de la « federal estate tax » (USA).

Emprunts

Le solde encore ouvert fait en principe partie du passif. Si l’emprunt est totalement garanti par une assurance-vie (p.ex. un emprunt d’habitation avec une assurance solde restant dû), cette dette ne peut alors pas être reprise au passif. En cas de garantie partielle, on peut reprendre au passif le solde restant à payer.

Précisions Un emprunt qui a été contracté par deux personnes (p.ex. le défunt et son partenaire) qui s’engagent solidairement n’appartient au passif que pour la moitié du solde restant dû.

 

Notaire et experts divers

En principe seuls les frais suivants font partie du passif :

·         les honoraires d’exécution en cas de testament notarié ou international ;

·         en cas d’acceptation sous bénéfice d’inventaire : les frais de scellés, d’inventaire et de compte (art. 810 C. civ.).

Ne font donc pas partie du passif de la succession :

·         les honoraires d’exécution en cas de testament olographe;

·         les honoraires du notaire ou d’un avocat pour la rédaction de la déclaration de succession ;

·         les honoraires du liquidateur de la succession ;

·         l’indemnité pour l’exécuteur testamentaire ;

·         les frais pour un géomètre-expert ;

·         le droit d’enregistrement concernant un testament notarié.

Frais funéraires

Il s’agit des frais de funérailles ou de crémation du défunt tenant compte des mœurs et coutumes de la région. Ceux-ci font en principe intégralement partie du passif, à condition qu’ils soient en proportion de la situation sociale et du patrimoine du défunt (art.27, 2° C. succ.). Les dépenses luxueuses et personnelles ne sont pas admises.

Précisions a. Sont en principe admis, les frais supportés pour :

·         le rapatriement de l’étranger de la dépouille ;

·         la toilette et l’embaumement de la dépouille ;

·         le cercueil, la chapelle ardente ;

·         le corbillard et véhicules de cérémonie ;

·         la cérémonie ainsi que les messes qui suivent éventuellement peut de temps après ;l’enterrement de la dépouille ;

·         la crémation, le placement de l’urne ou la dispersion des cendres ;

·         le travail d’impression (faire-part de décès, images mortuaires, remerciements, etc.)

·         les fleurs et couronnes offertes par les héritiers ;

·         la concession funéraire, la pierre tombale et le caveau (éventuellement en partie s’il d’agit d’un caveau commun) ;

·         les repas après la cérémonie.

b. Ne sont pas admis :

·         les dépenses luxueuses (p.ex. un reportage photographique) ;

·         les frais pour l’entretien de la tombe ;

·         les habits de deuil ;

·         les frais de voyage (p.ex. des membres de la famille habitant à l’étranger).

c. Les frais funéraires peuvent être démontrés en présentant les notes et factures y afférentes.

 

Rentes diverses et prestations

Il s’agit entre autres des rentes viagères constituées sur la tête d’un tiers (p.ex. à l’occasion de l’achat d’un logement) et des rentes temporaires (p.ex. pensions alimentaires au profit des enfants, (ex-)partenaires et (beaux-)parents). Elles font en principe intégralement partie de la succession.

Dettes conditionnelles

S’il s’agit d’une dette sous condition suspensive, elle ne fait pas partie de la succession tant que cette condition n’est pas remplie.

S’il s’agit d’une dette sous condition résolutoire, elle fait partie de la succession, tant que la condition n’est pas remplie.

Précisions Une fois la condition remplie, une correction doit être effectuée.

 

Dettes uniquement reconnues par testament

Ces dettes sont considérées comme un legs (art. 4, 1° C. succ.). Par conséquent, il n’en est pas tenu compte lors de la fixation des droits de succession.

Précisions Le but de cette disposition est d’éviter que le défunt reconnaisse soudainement dans son testament qu’il a encore des dettes à l’égard de ses héritiers, avec comme seul objectif de limiter les droits de succession. Le droit civil (p.ex. en matière de partage de la succession) maintient bien son caractère de dette.

B. Évaluation

En principe, les dettes doivent toujours être déclarées selon leur montant réel à la date du décès (art. 28 et 19 C. succ.). Il y a cependant une série de dettes pour lesquelles il est difficile de fixer une valeur exacte. Le législateur et l’administration ont donc établi pour ce faire une série d’explications et de directives.

Précisions La preuve de la valeur des dettes peut être fournie par tous moyens de droit (art. 29 C. succ.). L’administration peut apporter la preuve contraire, soit par tous moyens de droit commun, soit par expertise de contrôle (art. 105 C. succ.).

 

Rentes diverses et prestations

Il faut ici appliquer les mêmes règles d’évaluation que celles applicables à l’actif (rentes viagères ; rentes temporaires) (art. 28 C. succ.).

Exemples

Lors de son décès, le défunt devait payer durant encore cinq ans une pension alimentaire de 10 000 € à son ex-épouse. Cette pension forme une dette de la succession que l’on doit reprendre pour un montant de 44 518 € (10 000 x 4,451821).

Le défunt avait acheté un logement il y a quelques années au moyen d’une rente viagère annuelle de 15 000 €, constituée sur la tête d’une personne qui, au moment du décès, avait 68 ans. Cette rente viagère forme une dette de la succession que l’on doit reprendre pour un montant de 120 000 € (15 000 x 8).

Dettes contestées ou dont le montant n’est pas connu

Si l’existence de la dette même est contestée, il s’agit en fait d’une dette sous condition suspensive, qui ne fait pas (encore) partie de la succession. Si seul le montant de la dette est contesté ou s’il n’est pas encore connu (p.ex. si le défunt était condamné au paiement d’une indemnité dont le montant exact doit encore être déterminé par un expert), la dette doit alors immédiatement être reprise dans la succession à sa valeur estimée.

Précisions Si la dette est reconnue plus tard ou si le montant est définitivement fixé, une correction doit alors être effectuée.

C. Imputation des dettes

Art. 60ter, §3, C. succ.

 

L’ordre dans lequel les dettes sont imputées sur l’actif de la succession est important pour la fixation des droits de succession, étant donné que tous les actifs ne sont pas imposés de la même manière (il y a p.ex. des régimes de faveur pour le logement familial et l’entreprise familiale).

Cet ordre, obligatoire, est le suivant :

1.      biens pour lesquels des dettes ont été spécifiquement contractées ;

2.      biens ou parts de l’entreprise familiale ;

3.      logement familial ;

4.      biens restants.

III. Tarif

A. Tarif général

1. Généralités

art. 48 C. succ.

 

Pour la perception des droits de succession, des tarifs progressifs sont appliqués. Ils dépendent de :

·         la parenté ou l’union (mariage ou cohabitation) avec le défunt ; et

·         la part nette qu’un héritier (ou un groupe d’héritiers) reçoit.

Concrètement, les héritiers sont subdivisés en quatre catégories. Il s’agit :

·         des héritiers en ligne directe, époux et cohabitants;

·         des frères et sœurs;

·         des oncles ou tantes et neveux ou nièces;

·         de la catégorie résiduaire.

Précisions a. Le tarif à appliquer est celui qui est en vigueur au jour du décès (art. 61 C. succ.).

b. En cas de représentation, le tarif applicable est celui qui est en vigueur pour l’héritier qui représente le parent prédécédé. Il n’y a donc pas de représentation fiscale. Le degré de parenté entre l’héritier et le défunt détermine donc le tarif applicable des droits de succession (Gand, 10.02.2015).

c. En cas de renonciation à la succession, les droits de succession dus par les personnes qui en profitent, ne peuvent pas être moins élevés que les droits de succession qu’aurait dû payer le renonçant s’il avait accepté la succession (art. 68 C. succ.).

d. Lorsqu’une personne vient dans la succession en différentes qualités, les droits de succession sont calculés au tarif le plus avantageux pour cette personne (art. 52/1 C. succ.).

e. En cas d’incertitude au sujet de la dévolution de la succession ou du degré de parenté d’un héritier, légataire ou donataire, les droits de succession les plus élevés sont toujours perçus (art. 49 C. succ.).

 

2. Structure tarifaire

a. Héritiers en ligne directe, époux et cohabitants légaux

Principe

Les héritiers en ligne directe sont (art. 745 et 746 C. civ. ; art. 52/2 et 52/3 C. succ.) :

·         les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;

·         les parents, grands-parents et arrière-grands-parents ;

·         les beaux-enfants et beaux-parents ;

·         les enfants d’accueil et parents d’accueil ;

·         les enfants adoptifs et parents adoptifs.

Une base d’imposition distincte est constituée par ayant cause (art. 48, al. 1 C. succ.).

art. 48, tableau I C. succ.

Tranche de la part nette (en €)

Tarif

0 – 12 500

3 %

12 500 – 25 000

4 %

25 000 – 50 000

5 %

50 000 – 100 000

7 %

100 000 – 150 000

10 %

150 000 – 200 000

14 %

200 000 – 250 000

18 %

250 000 – 500 000

24 %

Plus de 500 000

30 %

Précisions a. Pour les beaux-enfants et les beaux-parents, l’assimilation est limitée à une génération. Les beaux-petits-enfants et beaux-grands-parents ne font donc pas partie des héritiers en ligne directe (art. 52/3, 1° C. succ. ; CC, 07.12.2005).

b. À condition que l’enfant d’accueil avant l’âge de 21 ans habitait chez le défunt, que cette cohabitation ait duré au moins six années consécutives et que l’enfant ait reçu pendant ce temps secours et soins du défunt (et son partenaire) (art. 52/3, 2° C. succ.).

c. Les enfants adoptifs qui ont fait l’objet d’une adoption simple ne sont assimilés à des héritiers en ligne directe que si une des conditions suivantes est remplie (art. 52/2, al. 2 C. succ.) :

·         lorsque l’enfant adoptif est un enfant du conjoint ou du cohabitant légal de l’adoptant (adoption par un beau-parent) ;

·         lorsque, au moment de l’adoption, l’enfant adoptif était sous la tutelle de l’assistance publique ou d’un centre public d’aide sociale, ou orphelin d’un père ou d’une mère morts pour la Belgique ;

·         lorsque l’enfant adoptif a, avant d’avoir atteint l’âge de 21 ans et pendant six années ininterrompues, reçu exclusivement ou principalement de l’adoptant ou éventuellement de l’adoptant et de son conjoint ou de son cohabitant légal ensemble, les secours et les soins que les enfants reçoivent normalement de leurs parents ;

·         lorsque l’adoption a été faite par une personne dont tous les descendants sont morts pour la Belgique.

d. Lorsqu’il est mis fin à la communauté du mariage ou à la cohabitation légale (par divorce, séparation de corps et de biens ou notification au fonctionnaire de l’état civil), ce taux n’est plus applicable, à moins qu’il y ait des enfants (ou des descendants) communs (art. 50 C. succ.). En cas de séparation de fait, le droit à ces tarifs (favorables) est maintenu.

 

Exemption

Ces héritiers ont droit à une exemption dont la hauteur dépend du montant de la part nette. Si elle n’atteint pas 125 000 €, les deux premières tranches (jusque 25 000 €) sont exemptées. Si elle dépasse 125 000 €, seule la première tranche (12 500 €) est exemptée (art. 54, 1° C. succ.).

Précisions a. Pour le calcul du seuil de 125 000 €, il est également tenu compte de la valeur du logement familial et de l’entreprise familiale (art. 54, 1° C. succ.).

b. L’exemption est par priorité imputée sur le logement familial (art. 54, 1°, in fine C. succ.).

 

Exemple

Actif net : 500 000 €.

Héritiers : époux A ; enfants B, C et D (renié) ; petits-enfants E et F (enfants de D).

Le conjoint A a 64 ans, la valeur de son usufruit s’élève donc à 38 % de la valeur de la pleine propriété (PP x 4 % x 9,5).

Héritier

Actif net

Droits de succession

Conjoint A

190 000 €

15 850 € = (12 500 exemptés) + (12 500 x 4 %) + (25 000 x 5 %) + (50 000 x 7 %) + (50 000 x 10 %) + (40 000 x 14 %)

Enfants B et C

Chacun 103 333 €

Chacun 5 083 € = (12 500 exemptés) + (12 500 exemptés) + (25 000 x 5 %) + (50 000 x 7 %) + (3 333 x 10 %)

Petits-enfants E et F

Chacun 51 667 €

Chacun 2 541,5 € (total 5 083 €) 

D renonce à la succession. Les droits de succession dont sont redevables les petits-enfants E et F ne peuvent dans ce cas pas être moins élevés que les droits de succession qu’aurait dû payer D s’il avait accepté la succession.

b. Frères et sœurs

art. 48, tableau II C. succ.

 

Par « frères et sœurs », on vise les collatéraux nés d’un même père et/ou d’une même mère. Les demi-frères ou demi-sœurs se retrouvent aussi dans cette catégorie, mais pas les fils et filles de la belle-mère ou du beau-père.

Une base d’imposition distincte est constituée par ayant droit (art. 48, al. 1 C. succ.). Si on hérite d’un frère ou d’une sœur mineur(e), on a alors droit à une exemption dont la hauteur dépend du montant de la part nette. S’il ne s’élève pas à plus de 125 000 €, la première tranche de 25 000 € est alors exemptée. S’il s’élève à plus de 125 000 €, la première tranche de 12 500 € est alors exemptée (art. 54, 3° C. succ.).

Tranche de la part nette (en €)

Tarif

0 – 12 500

20 %

12 500 – 25 000

25 %

25 000 – 75 000

35 %

75 000 – 175 000

50 %

Plus de 175 000

65 %

Exemple

Actif net : 600 000 €.

Héritiers : frères A et B et neveux D et E de la sœur prédécédée C.

Héritier

Actif net

Droits de succession

Frères A et B

Chacun 200 000 €

Chacun 86 875 € = (12 500 exemptés) + (12 500 x 25 %) + (50 000 x 35 %) + (100 000 x 50 %) + (25 000 x 65 %)

Neveux D et E

Chacun 100 000 €

Chacun 40 625 € = (12 500 x 25 %) + (12 500 x 30 %) + (50 000 x 40 %) + (25 000 x 55 %)*

*Le tarif « neveux et nièces » est applicable. D et E viennent certes en représentation, mais ne reprennent pas la position fiscale de leur mère C.

c. Oncles ou tantes et neveux ou nièces

art. 48, tableau II C. succ.

Une base d’imposition distincte est constituée par ayant droit (art. 48, al. 1 C. succ.). Lorsque la part nette d’un ayant droit ne s’élève pas à plus de 620 €, aucun droit de succession n’est dû (art. 54, al. 1, 2° C. succ.).

Tranche de la part nette (en €)

Tarif

0 – 12 500

25 %

12 500 – 25 000

30 %

25 000 – 75 000

40 %

75 000 – 175 000

55 %

Plus de 175 000

70 %

Précisions Pour atténuer l’impact de ces tarifs élevés, il est souvent fait usage d’un double legs.

 

Exemple

Actif net : 600 000 €.

Héritiers : oncle A (du côté du père) ; oncle B et tante C (du côté de la mère).

Héritier

Actif net

Droits de succession

Oncle A

300 000 €

169 375 € = (12 500 x 25 %) + (12 500 x 30 %) + (50 000 x 40 %) + (100 000 x 55 %) + (125 000 x 70 %)

Oncle B et tante C

Chacun 150 000 €

68 125 € = (12 500 x 25 %) + (12 500 x 30 %) + (50 000 x 40 %) + (75 000 x 55 %)

d. Autres

art. 48, tableau II C. succ.

 

Une base d’imposition distincte est constituée par ayant droit (art. 48, al. 1 C. succ.). Lorsque la part nette d’un ayant droit ne s’élève pas à plus de 620 €, aucun droit de succession n’est dû (art. 54, al. 1, 2° C. succ.).

Tranche de la part nette (en €)

Tarif

0 – 12 500

30 %

12 500 – 25 000

35 %

25 000 – 75 000

60 %

Plus de 75 000

80 %

Précisions Pour atténuer l’impact de ces tarifs élevés, il est souvent fait usage d’un double legs.

 

Exemple

Actif net : 200 000 €.

Héritiers : arrière-neveu A et meilleur ami B.

Héritier

Actif net

Droits de succession

Arrière-neveu A

150 000 €

98 125 € = (12 500 x 30 %) + (12 500 x 35 %) + (50 000 x 60 %) + (75 000 x 80 %)

Meilleur ami B

50 000 €

23 125 € = (12 500 x 30 %) + (12 500 x 35 %) + (25 000 x 60 %)

3. Cas particuliers

art. 66bis C. succ.

Réserve de progressivité

En plus de la part d’un héritier ou d’un légataire, sont en principe pris en compte pour le calcul des droits de succession : les biens immobiliers reçus par donation du défunt, durant les trois dernières années précédant son décès, et sur lesquels le droit de donation a été perçu ou aurait dû l’être. Aucun droit de succession n’est dû sur ces biens, cependant, leur prise en compte a tout de même pour conséquence d’augmenter le taux d’imposition de l’actif net.

Par exception, les biens immobiliers qui font partie d’une entreprise familiale (entreprise individuelle) donnée avec application de l’art. 140bis C. enr. ne sont pas pris en compte (art. 66bis, al. 2, 2° C. succ.).

Exemple

Actif net : 500 000 €.

Héritiers : conjoint A ; enfants B, C et D (renié) ; petits-enfants E et F (enfants de D).

La conjointe A a 64 ans, la valeur de l’usufruit s’élève à 38 % de la valeur de la pleine propriété (PP x 4 % x 9,5).

Le défunt a donné il y a deux ans un bien immobilier d’une valeur de 200 000 € à ses enfants B et C (chacun 100 000 €).

Actif net B et C

Droits de succession

Chacun 103 333 €

11 125 € = (50 000 x 10 %) + (50 000 x 14 %) - (12 500 x 3 %) - (12 500 x 4 %)*

*Au lieu de 5 083 € s’il n’y avait pas de réserve de progressivité (échelle tarifaire à partir de 100 000 €).

 

Nouvelle transmission dans l’année

Lorsqu’un défunt reçoit un héritage dans l’année précédant son décès, une réduction de 50 % est alors octroyée sur cette part (étant la part que le défunt a lui-même reçu par héritage) (art. 57 C. succ.).

B. Tarifs réduits, exemptions et réductions

À côté des tarifs généraux, il existe les tarifs réduits, exemptions et réductions suivants :

·         logement familial ;

·         immeuble destiné au logement;

·         entreprise familiale ;

·         zone naturelle ;

·         monuments protégés;

·         enfants de moins de 21 ans et leurs parents ;

·         enfants à charge ;

·         victime décédée suite à un acte exceptionnel de violence;

·         pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives.

1. Logement familial

art. 60ter C. succ. ; circ. n° 13/2006 (AAF 10/2006), 22.05.2006

 

La transmission du logement familial par le conjoint survivant est exonérée de droits de succession (art. 55quinquies C. succ.).

Pour la transmission du logement familial par des héritiers en ligne directe, les tarifs réduits suivants sont applicables (art. 60ter C. succ.).

Héritier en ligne directe

Tranche de la part nette (en €)

Tarif

0 - 25 000

1 %

25 000 - 50 000

2 %

50 000 - 175 000

5 %

175 000 - 250 000

12 %

250 000 - 500 000

24 %

plus de 500 000

30 %

Précisions a. Il doit s’agir d’un logement situé en Région wallonne, où le défunt avait sa résidence principale depuis au moins cinq ans à la date de son décès (art. 55quinquies, §1, C. succ; art. 60ter, §1, al. 1 C. succ.).

b. Il est suffisant que le défunt possède seulement une partie de l’habitation en pleine propriété (art. 60ter, §1 C. succ.).

c. Le régime de faveur est maintenu lorsque le défunt n’a pas pu rester habiter dans le logement familial pour des raisons d’ordre médical, familial, professionnel ou social (art. 55quinquies, §1, al. 3 C. succ; art. 60ter, §2, al. 2 C. succ.).

d. On entend par « partenaire survivant », la personne avec qui le défunt était marié ou cohabitant (art. 55, §1, C. succ.). Ce régime de faveur ne s’applique donc pas aux cohabitants de fait.

e. En cas de transmission par héritage exonérée par le conjoint survivant, il n’y a pas de réserve de progressivité.

 

Exemple

Actif net : 1 000 000 € (dont le logement familial d’une valeur de 500 000 €).

Héritiers : conjoint A ; enfants B, C ; petits-enfants E et F (enfants de D qui est prédécédé).

Le conjoint A a 64 ans, la valeur de son usufruit s’élève à 38 % de la valeur de la pleine propriété (PP x 4 % x 9,5).

Héritier

Actif net

Droits de succession

Époux A

380 000 €

(190 000 € de logement familial)

16 225 € = (190 000 x 0 %) + (12 500 x 3 %) + (12 500 x 4 %) + (50 000 x 7 %) + (50 000 x 10 %) + (40 000 x 14 %)

Enfants B et C

Chacun 206 667 €

(103 333 € de logement familial)

Chacun 16 158 € = (25 000 x 1 %) + (25 000 x 2 %) + (53 333 x 5 %) + (46 667 x 10 %) + (50 000 x 14 %) + (6 667 x 18 %) - (12 500 x 1 %)

Petits-enfants E et F

Chacun 103 333 €

(51 667 € de logement familial)

Chacun 4 300 € = (25 000 x 1 %) + (25 000 x 2 %) + (1 667 x 5 %) + (48 333 x 7 %) + (3 333 x 10 %) - (25 000 x 1 %)

2. Immeuble destiné au logement

Principe

En cas d’acquisition d’un immeuble situé en région wallonne qui est entièrement ou totalement destiné au logement, les droits de succession perçus peuvent être partiellement remboursés si on effectue certaines dépenses permettant d’économiser l’énergie relativement à ce bien.

Conditions

Ce remboursement ne peut avoir lieu qu’à la condition que l’héritier (art. 135bis, al.1 C.succ. ; Circ. 2022/C/74, 20.07.2022) :

·         l’ait demandé dans la déclaration de succession ;

·         y ait établi sa résidence principale dans l’année qui suit la date de dépôt de la déclaration de succession ;

·         ait conservé sa résidence principale dans l’immeuble donné durant une période minimale ininterrompue de trois ans ;

·         ait effectué et payé dans les trois ans qui suivent la date de dépôt de la déclaration des dépenses en vue d’économiser l’énergie dans l’immeuble ; et

·         ait fourni au receveur une attestation par laquelle il est précisé qu’il répond aux conditions susmentionnées.

Précisions a. Si l’héritier n’a pas pu maintenir sa résidence principale dans l’immeuble en question pour cause de force majeure ou raison impérieuse de nature médicale, familiale, professionnelle ou sociale, la condition de résidence principale ne doit plus être remplie à dater de cette force majeure ou de cette raison impérieuse (art. 135bis, al. 2 C.Succ.).

b. Entrent en compte pour le remboursement des droits de succession, les dépenses en vue d’économiser l’énergie relatives aux investissements en matière (AR 18.07.2019, MB 16.08.2019):

·         d’isolation thermique (toit, grenier, murs, sols) ;

·         de systèmes de chauffage ou chaudières (pompe à chaleur, boiler, chaudière biomasse) ;

·         de systèmes de ventilation (simple flux ou double flux).

Étendue

Le remboursement est de maximum 25% des dépenses en vue d’économiser l’énergie effectuées, sans que celui-ci ne puisse excéder 2 500 € (art. 135bis, al.1 C.Succ.).

Demande

Le remboursement peut être demandé dès que les conditions susmentionnées sont remplies et la demande doit être dans tous les cas, introduite au plus tard à l’expiration d’un délai de six mois qui suit la fin de la période de trois ans à compter de la date de l’établissement de la résidence principale à l’endroit du bien reçu (art. 135bis, al.5 C.Succ.).

3. Entreprises familiales

art. 60bis C. succ. ; circ. n° 18/2006 (AAF 15/2006), 13.09.2006

 

Principe

L’héritage d’une entreprise familiale (entreprise individuelle ou société) est, sous certaines conditions, exempté quel que soit le lien de parenté.

Précisions Ce régime de faveur a comme objectif de stimuler la poursuite des activités dans les entreprises familiales et de cette manière, de garantir une continuité.

 

Actifs visés

Il s’agit :

·         Pour une entreprise individuelle, de l’ensemble des biens qui forme une universalité de biens, une branche d’activités ou un fonds de commerce.

·         Pour une société, des titres et créances émis par la société concernée.

Précisions a. Il peut s’agir tant de la pleine propriété, de la nue-propriété que de l’usufruit.

b. Les biens immobiliers qui font partie d’une entreprise individuelle sont exclus de l’exemption lorsqu’ils sont totalement affectés à l’habitation. En cas d’affectation partielle à l’habitation, il faut, pour la perception des droits de succession, opérer une ventilation où la valeur vénale de la partie du bien immobilier affectée à l’habitation est fixée par rapport à la valeur vénale totale du bien immobilier (art. 60bis, §1, al. 1, 1°et 2° C. succ. ; circ. 18/2006, art. 78, 13.09.2006). Les biens immobiliers qui sont destinés à l’habitation mais qui ne sont pas utilisés comme tels entrent en ligne de compte pour l’exemption (circ. 18/2006, art. 77, 13.09.2006).

c. Par « titres », on comprend les actions, parts bénéficiaires, droits de souscription et parts d’une société (art. 60bis, §1ter C. succ.).

d. Par « créance », on entend tout prêt d’argent consenti par le défunt à une société dont il possède des titres (p.ex. obligations, compte-courant) (art. 60bis, §1quater, al. 1 C. succ.). Celles-ci n’entrent cependant en ligne de compte que pour autant que leur montant nominal ne s’élève pas à plus que la partie du capital social qui est réellement libérée et qui n’a pas fait l’objet d’une réduction (art. 60bis, §1quater, al. 2 C. succ.).

 

Conditions

Pour une entreprise individuelle, les conditions à remplir pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes (art. 60bis, §1 et §1bis C. succ.) :

1.      Exercice d’une activité autorisée : il doit s’agir d’une activité autorisée, c’est-à-dire une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou forestière, une profession libérale, une charge ou un office.

2.      Exercice de l’activité dans l’Espace économique européen (EEE).

3.      Exploitation : l’entreprise familiale doit être exploitée par le défunt, éventuellement ensemble avec d’autres, jusqu’au jour de son décès.

4.      Emploi : au moment du décès, l’entreprise doit employer au moins une personne (employé ou indépendant) dans l’EEE.

Pour une société, les conditions à remplir pour bénéficier de l’exemption sont les suivantes (art. 60bis, §1 et §1bis C. succ.) :

1.      Exercice d’une activité autorisée (voir entreprise individuelle).

2.      Siège social dans l’EEE.

3.      Participation minimale : l’ensemble des titres transmis à l’occasion du décès du défunt doit représenter au moins 10 % des droits de vote à l’assemblée générale (AG). Si le défunt, conjointement avec sa famille, disposait de moins de 50 % des droits de vote à l’assemblée générale, un pacte d’actionnariat doit alors en outre être établi.

4.      Emploi (voir entreprise individuelle).

Précisions a. Par « famille », on comprend le partenaire, les parents en ligne directe (également leurs partenaires), les collatéraux jusqu’au deuxième degré inclus (également leurs partenaires) et les enfants des frères et sœurs du défunt (art. 60bis, §1bis, al. 1, 2° C. succ.).

b. Le pacte d’actionnariat doit être signé par les parties qui ensemble représentent 50 % des droits de vote à l’AG et qui s’engagent à en respecter les conditions pour le maintien du tarif réduit (art. 60bis, §1bis, al. 1, 2° C. succ.).

c. On doit pouvoir présenter une attestation, délivrée par le gouvernement de la région wallonne, dans laquelle il est confirmé que les conditions requises sont remplies (art. 60bis, §1bis, al. 1, 3° C. succ.).

 

Maintien de l’exemption

Pour que l’exemption soit maintenue, il ne suffit pas de remplir tous ces critères au moment du décès. D’autres conditions doivent être respectées par la suite.

Entreprise individuelle Pour une entreprise individuelle, il s’agit des conditions suivantes (art. 60bis, §3 C. succ.) :

1.      Poursuite de l’entreprise : l’entreprise doit être poursuivie au moins pendant cinq ans après le décès du défunt ;

2.      Maintien de l’emploi : le niveau d’emploi doit être maintenu à au moins 75 % de son niveau au moment du décès du défunt pendant une période de cinq ans ;

3.      Interdiction d’habitation : les biens immobiliers d’une entreprise individuelle qui ont été transmis en exemption ne peuvent pas, durant une période de cinq ans, être utilisés comme habitation. S’ils le sont, des droits de succession sont dus dans la mesure où ces biens sont utilisés comme habitation.

Précisions a. La condition de poursuite de l’entreprise est assez souple. Il ne doit pas s’agir de la même activité (on peut p.ex. transformer une entreprise agricole en entreprise commerciale), et la poursuite de l’entreprise ne doit pas être effectuée personnellement par les héritiers (art. 60ter, §3, 1° C. succ.).

b. L’appréciation de la condition d’emploi a seulement lieu une seule fois, au bout de la période de cinq ans, lors de laquelle les moyennes annuelles des unités de temps plein des cinq années sont additionnées et ensuite divisées par cinq. Elle est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure, selon que la première décimale est ou non égale ou supérieure à cinq (art. 60bis, §3, 2° C. succ.).

c. On doit, à l’issue de la période de cinq ans fournir une déclaration signée de laquelle il ressort qu’il est satisfait à toutes les conditions pour le maintien du régime de faveur (art. 60bis, §3, al. 1, 4° C. succ.).

d. Il n’y a pas de droits de succession complémentaires dus lorsqu’on ne peut pas remplir les conditions pour cause de force majeure. La preuve de la force majeure repose sur le successeur (circ. 18/2006, n° 91, 13.09.2006).

 

Société Pour une société, il s’agit des conditions suivantes (art. 60bis, §3 C. succ.):

1.      Poursuite de l’entreprise (voir entreprise individuelle).

2.      Maintien de l’emploi (voir entreprise individuelle).

3.      Maintien du capital : le capital de la société ne peut pas être réduit durant les cinq premières années qui suivent le décès. Si c’est le cas, des droits de succession ordinaires seront dus proportionnellement au montant concerné.

Précisions a. L’appréciation de la condition d’emploi a seulement lieu une seule fois, au bout de la période de cinq ans, lors de laquelle les moyennes annuelles des unités de temps plein des cinq années sont additionnées et ensuite divisées par cinq. Elle est arrondie à l’unité inférieure ou supérieure, selon que la première décimale est ou non égale ou supérieure à cinq (art. 60bis, §3, 2° C. succ.).

b. On doit, à l’issue de la période de cinq ans fournir une déclaration signée de laquelle il ressort qu’il est satisfait à toutes les conditions pour le maintien du régime de faveur (art. 60bis, §3, al. 1, 4° C. succ.).

c. Il n’y a pas de droits de succession complémentaires dus lorsqu’on ne peut pas remplir les conditions pour cause de force majeure. La preuve de la force majeure repose sur le successeur (circ. 18/2006, n° 91, 13.09.2006).

 

Pas de réserve de progressivité

Si l’entreprise familiale peut être transmise en exemption des droits de succession, la valeur de celle-ci n’est alors pas prise en ligne de compte pour le calcul des droits de succession sur d’autres parts d’héritage (art. 66ter C. succ.).

Exemple

Un homme hérite de 500 000 € (dont 250 000 € de parts dans une entreprise familiale) de son père. Les droits de succession dus s’élèvent à 26 625 € (250 000 x 0 %) + (12 500 x 3 %) + (12 500 x 4 %) + (25 000 x 5 %) + (50 000 x 7 %) + (50 000 x 10 %) + (50 000 x 14 %) + (50 000 x 18 %).

4. Divers

Bois et réserves naturelles

Est exemptée des droits de succession, lorsqu’ils sont situés en Région wallonne, la transmission des biens suivants (art. 55bis et 55ter C. succ.) :

·         biens immobiliers situés dans le périmètre d’un site Natura 2000 ou d’un site candidat au réseau Natura 2000 et soumis au régime de protection primaire ;

·         arbres sur pied dans les bois et forêts au sens de l’art. 2, al. 1 et 2 du code forestier ;

·         actions et parts d’un groupement forestier au sens de la loi du 06.05.1999 visant à promouvoir la création de sociétés civiles de groupements forestiers.

Précisions L’exemption des biens immobiliers situés sur des sites candidats Natura 2000 n’est que provisoire et devient seulement définitive lorsque les biens immobiliers concernés sont effectivement inclus dans le périmètre d’un site Natura 2000 (art. 55bis, §3 C. succ.).

 

Monuments protégés 

Est exemptée des droits de succession, la part nette de la transmission de monuments protégés situés en Région wallonne, à condition (art. 55sexies, §1 C. succ.; circ. 2019/C/116, 22.10.2019) :

·         qu’il s’agisse d’une transmission en pleine propriété ou en usufruit ;

·         qu’il s’agisse d’une transmission en ligne directe, entre époux, entre cohabitants légaux ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré ;

·         que l’exemption soit expressément demandée;

·         que les droits de succession économisés soient réinvestis dans une période de dix ans dans des opérations de maintenance, des études préalables ou des travaux de restauration du monument en question.

Précisions a. Il faut joindre à la déclaration de succession un listing des opérations de maintenance, des études préalables et des travaux de restauration à réaliser.

b. L’immeuble concerné doit être protégé comme monument au sens du Livre III du code wallon du Patrimoine. Cette protection doit être en vigueur le jour du décès, dans le sens où l’arrêté de protection doit être publié avant la date du décès.

c. Lorsque l’obligation d’investissement n’est pas (totalement) exécutée pour cause de force majeure, l’exemption reste acquise (art. 55sexies, §4 C.Succ.).

d. Lorsque l’investissement n’est pas total, l’exemption est, sous certaines conditions, maintenue jusqu’à concurrence du montant réinvesti (Circ. 2019/C/116, 22.10.2019, nr. 2.7.).

e. Lorsque le bien est cédé avant l’achèvement de l’investissement à une personne qui ne dispose pas d’un lien de parenté ou de sang, l’exemption est retirée. Le retrait sera toutefois partiel dans la mesure où ce qui a été investi jusqu’à la cession reste acquis (Circ. 2019/C/116, 22.10.2019, nr. 2.8).

 

Enfants de moins de 21 ans

Dans le chef de l’enfant, une exemption supplémentaire est accordée à concurrence de 2 500 € pour chaque année entière restant à courir jusqu’à l’âge de 21 ans. Le parent survivant bénéficie quant à lui, s’il était marié ou cohabitant légal avec le défunt, d’une exemption supplémentaire correspondant à la moitié des abattements supplémentaires dont bénéficient ses enfants communs avec le défunt (art. 54, al. 1, 1° C. succ.).

Précisions a. Seul le parent survivant avec qui le défunt était marié ou cohabitant légal peut bénéficier de l’exemption (art. 54, al. 1, 1° C. succ.).

b. L’exemption est par priorité imputée sur le logement familial (art. 54, 1°, in fine C. succ.).

 

Enfants à charge

Le montant des droits de succession est diminué dans le chef de chaque héritier ayant au moins trois enfants n’ayant pas atteint l’âge de 21 ans. Cette réduction s’élève à 2 % par enfant, calculée sur le montant des droits de succession, avec un maximum de 62 € par enfant. S’il s’agit du partenaire survivant (époux ou cohabitant légal) du défunt, alors la réduction s’élève à 4 % par enfant, avec un maximum de 124 € par enfant (art. 56 C. succ.).

Précisions Les enfants conçus entrent également en ligne de compte, à la condition qu’ils naissent viables (art. 56, al. 3 C. succ.).

 

Défunt décédé à la suite d’un acte exceptionnel de violence

Est exempté des droits de succession, à concurrence d’un montant de 250 000 € ce qui est recueilli par une victime qui est décédée à la suite d’un acte exceptionnel de violence.

Précisions a. Seules les personnes suivantes peuvent invoquer l’exemption : héritiers en ligne directe ; époux et cohabitants légaux ; héritiers en ligne collatérale jusqu’au deuxième degré ; leurs descendants au premier degré (art. 55quater, §1, al. 1 C. succ.).

b. Est considéré comme acte exceptionnel de violence : tout acte de violence posé de manière intentionnelle, par une personne isolée ou un groupe de personnes, ayant fait naître au sein de la population un sentiment de peur et d’insécurité en raison, d’une part, de la violence de l’acte lui-même et, d’autre part, des conséquences graves qui en ont découlé, telles que le décès ainsi que l’atteinte à l’intégrité physique et/ou morale portée à la population présente au moment de l’acte (art. 55quater, §1, al. 2 C. succ.).

c. L’exemption n’est accordée que sur présentation d’une attestation, délivrée par la Direction générale opérationnelle Fiscalité du Service public de Wallonie confirmant que le défunt est bien décédé des suites d’un acte exceptionnel de violence (art. 55quater, §1, al. 2 C. succ.).

 

Pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives

Tarif Les legs en faveur de certains pouvoirs publics, organismes et institutions caritatives peuvent s’effectuer en exemption des droits de succession ou bénéficier de tarifs réduits (art. 55, 59 et 60 C. succ.).

Tarif

Légataire

0 %

(art. 55 C. succ.)

·         la Région wallonne

·         la Région flamande et de Bruxelles-Capitale, les Communautés française, flamande et germanophone, l’Agglomération bruxelloise, les Commissions communautaires commune, française et flamande

·         les institutions analogues créées conformément et assujetties à la législation d’un autre État membre de l’EEE

·         l’État fédéral et les États membre de l’EEE

·         les personnes morales créées par les institutions visées ci-avant

5,5 %

(art. 59, 1° C. succ.)

·         les provinces, communes, établissements publics provinciaux et communaux, intercommunales, régies communales autonomes, situés en Belgique, ainsi que les personnes morales analogues créées conformément et assujetties à la législation d’un autre État membre de l’EEE

·         les sociétés agréées par la Société wallonne du Logement

·         le Fonds du logement des familles nombreuses en Wallonie

·         les organismes à finalité sociale visés à l’art. 191 du Code wallon du logement qui sont agréés par le gouvernement wallon en tant qu’agence immobilière sociale, régie des quartiers ou association de promotion du logement

7 %

(art. 59, 2° C. succ.)* et **

·         les associations (internationales) sans but lucratif 

·         les mutualités ou unions nationales de mutualités 

·         les unions professionnelles

·         les fondations privées

·         les fondations d’utilité publique

*La personne morale ou la fondation doit avoir son siège social, son siège statutaire, sa direction générale ou son institution principale sur le territoire de l’EEE (art. 60, a et c, C. succ.).

**Les objectifs de la personne morale ou de la fondation doivent être, au moment de l’ouverture de la succession, désintéressés et principalement de nature environnementale, philanthropique, philosophique, religieuse, artistique, pédagogique, culturelle, sportive, politique, professionnelle, patriotique, civique, de soins aux personnes ou aux animaux, d’assistance sociale ou d’encadrement des personnes (art. 60, b, C. succ.).

 

Double legs

Dans la pratique, on désigne souvent une institution caritative (p.ex. une ASBL ou une fondation) comme légataire universel de la succession pour attribuer d’une manière fiscalement avantageuse des legs à des personnes qui ne peuvent hériter du défunt qu’à des tarifs élevés (p.ex. un membre de la famille éloigné ou un ami).

Concrètement, cela revient à ce que l’institution caritative va recevoir l’entièreté de la succession mais devra remettre des biens ou une somme d’argent de la succession à certaines personnes (légataires particuliers). On prévoit ici que l’institution caritative devra payer tous les impôts sur la succession, donc aussi ceux des légataires particuliers. Vu que l’institution caritative bénéficie d’un tarif réduit, on peut de cette manière réaliser une économie considérable.

Précisions a. La technique du double legs peut aussi être appliquée dans d’autres situations. On peut p.ex. instituer son fils comme légataire universel et p.ex. un neveu ou un ami comme légataire particulier, où on décide ici aussi que le légataire universel paiera l’impôt sur la succession du légataire particulier.

b. On prévoit de préférence un légataire universel subsidiaire pour le cas où l’ASBL ou la fondation n’accepterait pas le double legs ou n’existerait plus au moment du décès.

c. On peut aussi indiquer plusieurs institutions caritatives comme légataire universel. Chaque organisation reçoit alors une même part de la succession.

d. On peut également obtenir le même résultat via un « double legs inversé ». Ici, les personnes que l’on veut avantager (p.ex. un membre de la famille éloigné ou un ami) seront désignées comme légataire universel et l’institution caritative comme légataire particulier. Les légataires universels devront payer un certain montant à l’institution caritative. Celle dernière doit ensuite payer tous les impôts sur la succession. Tout ce qui reste est alors pour l’institution caritative.

 

Exemple

Un défunt lègue 1 000 000 € à un bon ami. Celui-ci devra en principe payer 778 125 € de droits de succession ((12 000 € x 30 %) + (12 500 € x 35 %) + (50 000 € x 60 %) + (925 000 € x 80 %)). Au total, il ne pourra donc conserver que 221 845 €.

Supposons que le défunt ait désigné une asbl (p.ex. la Croix-Rouge) comme légataire universel avec la charge de payer une somme de 550 000 € à cet ami. L’héritage net de La Croix-Rouge s’élève à 500 000 € (1 000 000 € - 500 000 €) sur lequel elle doit payer 7 % de droits de succession (35 000 €). Il reste donc provisoirement 465 000 € pour la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge doit toutefois aussi payer les droits de succession sur le montant qui est destiné à l’ami, à savoir 500 000 €. Les droits de succession s’élèvent ici à 378 125 € ((12 500 € x 30 %) + (12 500 € x 35 %) + (50 000 € x 60 %) + (425 000 € x 80 %)). La Croix-Rouge conserve donc finalement de la succession 86 875 € (465 000 € - 378 125 €). Au total, l’ami recevra donc de la succession 500 000 €. Via la technique du double legs il reçoit donc 278 155 € en plus de la succession (500 000 € - 221 845 €).

IV. Procédure

A. Déclaration

1. Obligation de déclaration

Généralités

Une déclaration de succession doit être déposée lorsque des biens ont été transmis lors du décès d’un habitant du Royaume (art. 36, C. succ.). Ce dépôt n’est pas seulement obligatoire lorsque le défunt laisse effectivement des biens mais également lorsque, suite à une fiction légale, on considère qu’il a transmis des biens.

La déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession dans le ressort duquel le défunt avait son dernier domicile fiscal (art. 38, 1° C. succ.).

Précisions Si le domicile fiscal du défunt a été établi dans plus d’une Région au cours de la période de cinq ans précédant son décès, la déclaration doit être introduite au bureau des droits de succession du dernier domicile fiscal dans la Région dans laquelle le domicile fiscal du défunt a été établi le plus longtemps durant ladite période (art. 38, 1° C. succ.).

 

Nouvelle déclaration

Dans certains cas, une nouvelle déclaration doit être introduite, à savoir (art. 37 C. succ.) :

·         lorsque, lors de l’ouverture de la succession, la consistance active de celle-ci est augmentée ;

·         lorsqu’il y a un changement dans la dévolution de l’hérédité ;

·         en cas d’accroissement ou de réversion de propriété, d’usufruit ou de tout autre droit temporaire ou viager provenant d’une disposition à cause de mort, prise par le défunt ;

·         en cas de cessation d’usufruit, rendant exigible un droit de succession tenu en suspens du chef de la nue-propriété, lorsque l’héritier nu-propriétaire ou ses ayants cause parviennent à la jouissance du plein domaine par le décès de l’usufruitier ou par l’expiration du terme fixe ou incertain pour lequel l’usufruit a été constitué ;

·         en cas fidéicommis, lorsque les biens grevés de la charge de restitution passent à l’appelé.

Précisions Il est p.ex. question de changement dans la dévolution lorsqu’un testament est découvert plus tard ou lorsque d’autres héritiers se présentent.

 

2. Personnes tenues d’introduire la déclaration

La déclaration de succession doit en principe être introduite par les héritiers légaux et, le cas échéant, par les légataires ou donataires universels fixés par testament. S’ils ne remplissent pas leurs obligations, les légataires ou donataires à titre universel ou particulier sont alors tenus, sur la demande du receveur, faite par lettre recommandée, de déposer la déclaration pour ce qui les concerne (art. 38, 1° C. succ.).

Précisions a. Les personnes concernées peuvent déposer elles-mêmes la déclaration de succession ou la faire établir en leur nom par un tiers (un notaire ou un avocat p.ex.). Dans ce cas, un mandat doit être joint à la déclaration (art. 2 AR 31.03.1936, portant règlement général des droits de succession).

b. Les honoraires des notaires pour l’introduction d’une déclaration de succession sont réglés par la loi et dépendent entre autres de la valeur de l’actif brut (AR 16.12.1950). En cas d’héritage en ligne directe, les tarifs suivants sont applicables :

·         1 % lorsque l’actif brut s’élève à moins de 32 000 €, donc maximum 320 € pour cette tranche ;

·         0,75 % sur l’actif brut de 32 000,01 € à 120 000 €, donc maximum 660 € pour cette tranche ;

·         0,50 % sur l’actif brut de 120 000,01 € à 300 000 €, donc maximum 900 € pour cette tranche ;

·         0,25 % sur l’actif brut de 300 000,01 € à 950 000 €, donc maximum 1 625  pour cette tranche ;

·         0,15 % sur l’actif brut au-delà de 950 000 €.

Ces tarifs peuvent encore être majorés si le notaire doit effectuer des recherches spécifiques. Des frais de dossier peuvent en outre être portés en compte.

Pour les avocats, il n’y a pas de barèmes obligatoires ; ils peuvent donc librement fixer leurs honoraires.

c. Les personnes concernées peuvent chacune faire une déclaration séparée (chaque fois de la succession complète), mais en pratique, une déclaration commune est généralement introduite.

d. En cas de succession vacante, le curateur est tenu de déposer la déclaration (art. 74 C. succ.).

e. En cas de succession en déshérence, le receveur de l’Enregistrement et des Domaines doit déposer la déclaration pour le compte de l’État (QP n° 1509, Leterme, 14.10.1998).

 

3. Forme et contenu

Forme

La déclaration de succession doit être établie sur un formulaire spécial (formulaire n° 187) qui est émis par l’administration (art. 45 C. succ.). On dispose d’une grande liberté pour remplir ce formulaire, tant que les données requises y sont mentionnées.

Précisions a. Ce formulaire est en principe envoyé gratuitement par le bureau d’enregistrement compétent. Il peut aussi être obtenu dans chaque bureau d’enregistrement et peut être téléchargé via le site Web www.myminfin.be (art. 1 AM 09.03.2000, MB 28.03.2000).

b. On peut, sous certaines conditions, faire un formulaire soi-même selon le modèle officiel (art. 2 AM 09.03.2000, MB 28.03.2000).

 

Contenu

La déclaration doit contenir les informations suivantes (art. 42 C. succ.) :

Généralités

·         lieu et date du décès du défunt ;

·         adresse et date de l’établissement des différents domiciles fiscaux qu’a eus le défunt au cours de la période de cinq ans précédant son décès ;

·         choix d’un domicile en Belgique.

Coordonnées

Nom, prénoms, profession, domicile, lieu et date de naissance du/des :

·         déclarant(s) ;

·         défunt ;

·         héritiers, légataires et donataires ;

·         enfants visés à l’art. 56 C. succ. .

Dévolution

·         ce qui est obtenu par les héritiers, légataires et donataires ;

·         titre en vertu duquel les héritiers, légataires et donataires viennent à la succession ;

·         lien de parenté entre le défunt et ses héritiers, légataires et donataires ;

·         indication des héritiers qui sont exclus en vertu de dispositions testamentaires ou contractuelles.

Évaluation et indication de l’actif

·         indication précise et évaluation individuelle des biens qui font partie de l’actif imposable* ;

·         indication de la section et du numéro de cadastre des biens immobiliers qui tombent dans la succession ;

·         si les biens meubles corporels qui ont été transmis sont assurés contre le feu, le vol ou tout autre risque : les coordonnées de l’assureur, la date de la police et son numéro, ainsi que les biens assurés et la valeur assurée (art. 46 C. succ.).

Évaluation et indication du passif

·         indication des dettes qui peuvent venir en déduction de l’actif imposable, avec mention du nom, prénoms et domicile du créancier, de la cause de la dette et de la date de l’acte, s’il en existe un.

Régimes de faveur

·         pour certains régimes de faveur (p.ex. le logement familial ou l’entreprise familiale), il faut explicitement demander l’application de ce régime ainsi que fournir les informations complémentaires.

Autre

·         si le défunt a effectué des donations au profit de ses héritiers, légataires ou donataires qui ont été fixées par des actes, lesquels datent de moins de trois ans avant la date du décès et qui, avant cette même date, ont été présentés à la formalité de l’enregistrement ou sont devenus obligatoirement enregistrables. Si oui, la déclaration désigne la personne gratifiée et mentionne la date des actes ou déclarations, ainsi que la base sur laquelle le droit d’enregistrement a été ou doit être perçu.

·         si le défunt a eu l’usufruit de quelque bien ou a recueilli des biens grevés de fidéicommis, et si oui, en quoi ces biens consistent, avec indication des personnes qui sont parvenues à la jouissance de la pleine propriété ou qui ont bénéficié du fidéicommis en suite du décès du défunt.

* Les biens suivants peuvent toutefois faire l’objet d’une déclaration et d’une estimation globales (art. 43 C. succ.) :

·         les immeubles qui forment une exploitation unique ou un seul corps de domaine ;

·         parmi les objets servant à une exploitation agricole :

a.       chaque espèce d’animaux ;

b.      les ustensiles aratoires ;

c.       les emblaves et autres récoltes sur pied ;

d.      les semences, denrées, pailles et engrais ;

·         quant aux objets servant à une exploitation industrielle :

a.       l’outillage ;

b.      les marchandises fabriquées ou préparées et les matières premières ;

·         quant aux objets servant à une exploitation commerciale :

a.       le matériel et les ustensiles d’exploitation ;

b.      les marchandises ;

·         les effets d’habillement, les bijoux, les livres et tous autres objets à l’usage personnel du défunt ;

·         les meubles meublants, la vaisselle, la batterie de cuisine et autres objets de même nature ;

·         les collections de tableaux, de porcelaines, d’armes et d’autres objets ;

·         les vins et autres denrées.

4. Délai d’introduction

Le délai d’introduction commence à la date du décès du défunt et est de (art. 40, al. 1 C. succ.) :

·         quatre mois en cas de décès en Belgique ;

·         cinq mois en cas de décès dans un autre pays d’Europe ;

·         six mois en cas de décès dans un pays hors Europe.

Précisions a. Ces délais sont calculés de date à date, peu importe le nombre de jours des mois durant lesquels ces délais s’écoulent. Le jour du décès n’est pas compté pour le calcul de délai.

b. Si le dernier jour tombe un jour de fermeture des bureaux (samedi, dimanche ou jour férié légal), le délai est alors prolongé jusqu’au premier jour d’ouverture des bureaux qui suit l’expiration du délai (art. 123(2) C. succ.).

c. Ces délais peuvent être prolongés par le directeur général de l’enregistrement et des domaines. La prolongation doit toutefois être accordée avant l’écoulement du délai initial ou du délai déjà prolongé (art. 41 C. succ.).

d. La prolongation du délai d’introduction n’a aucun impact sur le délai de paiement des droits (art. 81 C. succ.).

e. Une déclaration déjà introduite peut encore être modifiée aussi longtemps que le délai d’introduction n’est pas expiré (art. 41, al. 2 C. succ.).

f. Si les héritiers n’avaient pas connaissance du décès, les délais commencent alors seulement à courir à partir du jour auquel cette ignorance a cessé (Déc. 26.07.1941, Rev. Enr. Dom., n° 689).

B. Recherche et contrôle

1. Généralités

La composition et l’estimation de l’actif et du passif indiqués sont considérées comme correctes jusqu’à preuve du contraire. Si l’administration soutient que ce n’est pas correct, elle doit alors en fournir la preuve. Elle peut faire usage de tous moyens de preuve, témoins et présomptions compris, excepté le serment (art. 1315 C. civ. ; art. 105 C. succ.).

L’administration dispose en outre d’une série de moyens particuliers, tels que :

·         présomptions légales de propriété ;

·         expertise de contrôle ;

·         renseignements de tiers.

Précisions Si une succession comprend la propriété d’un fonds de commerce, l’administration peut alors exiger la communication des livres de commerce, inventaires et bilans (art. 107 C. succ.).

 

2. Présomptions légales

Il s’agit d’une série de présomptions en faveur de l’administration où la charge de la preuve est en fait renversée. Concrètement, une série de biens sont légalement présumés se trouver dans le patrimoine du défunt, l’administration ne doit donc pas démontrer qu’ils doivent également effectivement s’y trouver. Ce sera par conséquent aux héritiers, légataires ou donataires de réfuter ces présomptions en démontrant que les biens en question ne font plus partie du patrimoine du défunt lors de son décès.

Actes de propriété

Principe L’existence de biens mobiliers et immobiliers dans la succession est suffisamment établie par les actes de propriété, passés par le défunt à son profit ou à sa requête (art. 108, al. 1 C. succ.). La date de l’acte n’importe ici en principe pas. Pour les biens meubles corporels, cette présomption ne peut toutefois être invoquée que lorsque l’acte ne date pas de plus de trois ans avant le décès du défunt (art. 108, al. 2 C. succ.).

Preuve contraire Les héritiers, légataires ou donataires peuvent réfuter cette présomption soit en démontrant que les biens n’ont jamais appartenu au défunt, soit que les biens n’étaient plus présents au moment du décès dans le patrimoine du défunt. En ce qui concerne les biens mobiliers, on peut p.ex. fournir la preuve que ceux-ci ont été utilisés ou qu’ils se trouvent sous une autre forme dans la succession et qu’ils ont été déclarés sous cette forme.

Précisions a. Par « acte de propriété », on comprend chaque écrit qui émane soit du défunt même, soit d’un tiers qui intervient pour le compte du défunt ou dans son intérêt et d’où il ressort d’une manière indéniable que certains biens ont appartenu à un certain moment au défunt (Liège, 15.01.1932, Rec. Gén. Enr. Not., n° 17160).

Exemples :

·         l’acte d’achat d’un bien (mobilier ou immobilier) ;

·         l’acte de vente de biens relatif à l’encaissement du prix ;

·         un acte dans lequel un tiers se déclare débiteur d’une certaine somme à l’égard du défunt ;

·         extraits bancaires qui témoignent d’une opération ;

·         un contrat d’assurance dans lequel le défunt assure certains biens en sa qualité de propriétaire ;

·         la déclaration de succession introduite par le défunt relative à ce qu’il a reçu.

b. Les simples affirmations ou suppositions ne peuvent pas réfuter la présomption. On doit donc toujours présenter des preuves concrètes.

 

Inscriptions dans les registres

Il existe, jusqu’à preuve du contraire, une présomption légale de propriété pour (art. 109 C. succ.) :

·         les biens immobiliers qui sont inscrits au cadastre au nom du défunt ;

·         les rentes hypothécaires ou créances qui sont inscrites au profit du défunt dans les registres des conservateurs des hypothèques ;

·         les créances sur l’État belge qui figurent au nom du défunt dans le Grand livre de la dette publique ;

·         les obligations, actions ou autres créances sur d’autres autorités belges, institutions publiques et fondations d’utilité publique, lorsqu’elles sont inscrites au nom du défunt dans leurs registres et comptes.

Objets dans des coffres-forts

Sont considérés comme appartenant au défunt les titres, sommes, valeurs ou objets quelconques qui se trouvent dans un coffre-fort tenu en location par le défunt (art. 110, al. 2 C. succ.).

Précisions a. S’il s’agit d’un coffre-fort que le défunt loue conjointement avec d’autres personnes, ces objets sont alors considérés comme appartenant au défunt pour une part virile (art. 110, al. 1 C. succ.).

b. La preuve contraire peut être fournie par tous moyens de droit, témoins et présomptions compris, à l’exception du serment (art. 110, al. 3 C. succ.).

 

3. Expertise de contrôle

Généralités

Les héritiers, légataires et donataires doivent déterminer la valeur vénale des biens à indiquer. L’administration contrôle ensuite cette valeur pour examiner si elle correspond avec la valeur vénale réelle. Cela mène souvent à des contestations entre l’administration et les déclarants.

Lorsque l’administration est d’avis que la valeur vénale indiquée est trop faible, elle va d’abord envoyer un avis aux déclarants dans lequel elle mentionne la valeur qu’elle attribue aux biens. Si les déclarants ne sont pas d’accord avec cette estimation, l’administration peut alors requérir une expertise de contrôle (art. 111 C. succ.).

Précisions La demande d’expertise de contrôle doit être effectuée dans un délai de deux ans à partir de l’introduction de la déclaration (art. 112 C. succ.).

 

Biens visés

L’expertise de contrôle n’est possible que pour les biens immobiliers, les biens mobiliers incorporels, les navires et bateaux qui se trouvent en Belgique et devant être déclarés pour leur valeur vénale (art. 111 C. succ.).

Précisions Pour les autres biens (biens mobiliers corporels et biens non-situés en Belgique), l’administration peut contester la valeur indiquée via la procédure de droit commun.

 

Procédure

L’expertise de contrôle est confiée à un ou trois experts qui sont désignés par l’administration et les déclarants ensemble (art. 113 C. succ.). Normalement, les experts procèdent à une visite des lieux, où les parties concernées (ou leurs représentants) peuvent être présents et peuvent communiquer leurs remarques (art. 117, al. 1 C. succ.). Les experts doivent ensuite dresser un rapport motivé dans les trois mois (art. 118, al. 2 C. succ.).

Précisions a. Si on n’arrive pas à un accord concernant la désignation de(des) l’expert(s), c’est le juge qui les désignera (art. 114 C. succ.).

b. Lorsqu’il est question de trois experts, ceux-ci opèrent conjointement. Il n’y a donc toujours qu’un seul rapport d’expertise (art. 118 C. succ.).

c. À défaut de visite des lieux, on doit convoquer l’administration et les déclarants afin qu’ils puissent communiquer leurs remarques.

 

Conséquences

L’évaluation donnée par l’(les) expert(s) est définitivement contraignante pour l’administration et les déclarants (art. 119, al. 2 C. succ.). Si cette estimation est plus élevée que la valeur reprise dans la déclaration, des droits de succession complémentaires sont dûs (art. 121 C. succ.).

Si l’insuffisance est égale ou supérieure au huitième de la valeur indiquée, une amende sera également due (art. 127 C. succ.).

Précisions a. En cas d’infraction à la loi, d’erreur matérielle ou de violation des formes substantielles, les parties concernées peuvent invoquer la nullité devant le juge (art. 120 C. succ.).

b. Si, lors de l’expertise de contrôle, on arrive à estimation inférieure à celle dans la déclaration, les droits de succession restent dûs sur la valeur indiquée.

c. Les frais de l’expertise de contrôle sont en principe à charge de l’administration. Toutefois, si l’insuffisance est égale ou supérieure à un huitième de la valeur indiquée, les frais sont alors à charge des déclarants (art. 121, 4° C. succ.).

 

4. Renseignements de tiers

Certains tiers sont obligés de fournir des renseignements à l’administration en vue d’un contrôle efficace de la déclaration de succession.

Sommes, valeurs et titres

Certaines personnes doivent communiquer à l’administration une liste des sommes, valeurs et titres dont ils sont détenteurs ou débiteurs à l’égard d’un habitant du Royaume décédé ou de son conjoint, lorsque (art. 96-99 C. succ.) :

·         les sommes ou valeurs ont été payées ou rendues au conjoint ou aux héritiers ou à leurs mandataires ;

·         les titres ont été transférés après le décès, convertis ou payés.

Précisions a. Ce devoir d’information repose sur : les administrations et établissements publics, les fondations d’utilité publique et les fondations privées, toutes associations et sociétés ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale ou un siège quelconque d’opérations, les banquiers, les agents de change, les agents de change correspondants, les agents d’affaire et les fonctionnaires publics ou ministériels (art. 96, al. 1 C. succ.).

b. Par « sommes, valeurs et titres », on comprend p.ex. les comptes d’épargne, à vue et à terme, parts, obligations, objets se trouvant dans un coffre fermé, une enveloppe, un colis, etc.

 

Contenu des coffres-forts

Les coffres-forts tenus en location doivent, après le décès du locataire ou de son conjoint, être ouverts en présence du loueur qui est tenu de dresser une liste de tous les titres, sommes, valeurs et autres objets qui s’y trouvent. Cette liste doit ensuite être fournie à l’administration (art. 101 C. succ.).

Précisions a. Dès que le loueur a connaissance du décès du locataire ou de son conjoint, il doit apposer les scellés sur le coffre-fort pour empêcher qu’on en retire des choses sans que celles-ci aient fait l’objet d’un inventaire.

b. Cette liste peut être remplacée par un inventaire, établi par un notaire. Dans ce cas, le loueur ne doit pas être présent lors de l’ouverture du coffre-fort (art. 101, al. 2 et art. 98, al. 4 C. succ.).

c. Le loueur, ou le cas échéant le notaire, doit communiquer à l’administration, par lettre recommandée, le lieu, le jour et l’heure auquel le coffre-fort sera ouvert afin d’avoir la possibilité d’être présent (art. 101, al. 2 et art. 98, al. 5 C. succ.).

 

Biens mobiliers assurés

Certains assureurs doivent porter à la connaissance de l’administration les contrats relatifs à l’assurance des biens mobiliers corporels qu’ils avaient conclus avec le défunt ou avec son conjoint (art. 103(1) C. succ.).

Dans cette communication, les données suivantes doivent être mentionnées :

·         nom et adresse de l’assureur ;

·         nom et adresse de l’assuré, ainsi que la date de son décès (ou de son conjoint) ;

·         date, numéro et durée de la police et valeur pour laquelle les objets sont assurés ;

·         en cas de pluralité d’assureurs, les différents coassureurs.

Précisions Ce devoir d’information repose sur : les assureurs professionnels ayant en Belgique leur principal établissement, une succursale, un représentant ou un siège quelconque d’opérations (art. 103(1) C. succ.).

 

C. Paiement

1. Généralités

Les héritiers, légataires et donataires sont tenus au paiement des droits de succession, chacun pour la part qu’il recueille (art. 70, al. 1 C. succ.). En outre, les héritiers, légataires universels et donataires universels sont aussi tenus ensemble, chacun en proportion de sa part héréditaire, de la totalité des droits dus par les légataires et donataires à titre universel ou particulier (art. 70, al. 2 C. succ.).

Précisions a. Les héritiers, légataires universels et donataires qui acceptent sous bénéfice d’inventaire sont également tenus au paiement (art. 73 C. succ.).

b. Lorsque les héritiers, légataires ou donataires omettent d’introduire une déclaration, l’administration peut estimer la valeur des biens de la succession et procéder au recouvrement des sommes dues (art. 47 C. succ.).

 

2. Délai

Principe

Le paiement des droits doit avoir lieu dans les deux mois à compter du jour de l’expiration du délai légal pour l’introduction de la déclaration de succession (art. 77, al. 1 C. succ.). Cela signifie donc concrètement que le paiement doit avoir lieu dans les six, sept ou huit mois, selon que le défunt est décédé en Belgique, dans un autre pays européen, ou hors Europe.

En cas de paiement tardif, des intérêts légaux sont dus. Ceux-ci sont calculés au taux légal en matière civile (5,25 % sur base annuelle pour 2023) (art. 81 C. succ.).

Précisions a. Si le dernier jour du délai est un jour de fermeture des bureaux, ce délai est prolongé jusqu’au premier jour d’ouverture des bureaux qui suit l’expiration du délai (art. 77, al. 1 C. succ.).

b. Si les héritiers n’avaient pas connaissance du décès, les délais ne commencent à courir qu’à partir du jour où cesse l’ignorance (Déc. 26.07.1941, Rev. Enr. Dom., n° 689).

c. Dans des cas exceptionnels, l’administration peut octroyer l’exonération de tout ou partie des intérêts (art. 141bis C. succ.).

 

Exceptions

Difficultés de paiement L’administration peut autoriser le paiement des droits de succession dans un délai de cinq ans à partir de la date du décès lorsque les biens successoraux (art. 77, al. 2 C. succ.) :

·         sont utilisés pour l’exercice d’une activité professionnelle ;

·         ne sont pas susceptibles d’une réalisation immédiate sans un préjudice considérable pour les débiteurs de l’impôt.

Le redevable devra dans ce cas constituer une garantie suffisante (p.ex. une hypothèque ou une garantie bancaire) (art. 77, al. 2 C. succ.).

Précisions a. En général, les droits de succession seront libérés par paiements partiels dans ce délai de cinq ans.

b. Seule l’administration peut octroyer des facilités de paiement ; pas le juge (Trib. Bruxelles, 25.11.1971, Rep. R.J., S 77/04.02).

c. Il n’y a pas de sursis de paiement possible pour les litiges concernant la dévolution ou la composition de la succession (Liège, 19.02.1993, Rep. R.J., S 77/06.03).

 

Nue-propriété L’héritier, légataire ou donataire qui acquiert un bien en nue-propriété de la succession peut suspendre le paiement du droit de succession jusqu’au décès de l’usufruitier ou jusqu’à l’expiration du délai pour lequel l’usufruit a été établi (art. 79, al. 1 C. succ.).

Le redevable devra dans ce cas constituer une garantie suffisante (p.ex. une hypothèque ou une garantie bancaire) (art. 79, al. 1 C. succ.). En outre, il doit, à l’expiration de la suspension, payer une indemnité pour ce report de paiement (art. 79, al. 2 C. succ.).

Précisions a. En cas d’extinction de l’usufruit, on doit introduire une déclaration (art. 37, 5° C. succ.).

b. L’indemnité consiste en une somme forfaitaire égale à l’intérêt annuel de ce droit, multiplié par le nombre d’années ayant servi de base pour le calcul de la valeur de l’usufruit (art. 79, al. 2 C. succ.).

 

3. Méthode de paiement

Généralités

Le paiement des droits de succession ainsi que des éventuels intérêts et amendes peut s’effectuer (https://financien.belgium.be/fr/particuliers/famille/deces/droits-succession/bruxelles-wallonie/calcul-paiement) :

·         par versement ou virement sur le compte-courant du bureau Sécurité Juridique compétent ;

·         par dation d’œuvres d’art (art. 83(3) C. succ.).

Œuvres d’art

Les droits de succession peuvent être payés par dation d’œuvres d’art sous les conditions suivantes (art. 83(3) C. succ.) :

·         les œuvres d’art doivent pour totalité faire partie de la succession ou appartenir pour leur totalité au jour du décès au défunt et/ou à son conjoint survivant ou aux héritiers, légataires ou donataires ;

·         les œuvres doivent appartenir au patrimoine culturel mobilier de Belgique ou avoir une renommée internationale ;

·         le paiement doit être accepté formellement par le ministre des Finances.

Précisions a. Une commission spéciale donne au ministre des Finances un avis contraignant sur (art. 83(4) C. succ.) :

·         la question de savoir si les œuvres d’art offertes en paiement appartiennent au patrimoine culturel mobilier du pays ou sont de renommée internationale ;

·         la recevabilité de l’offre de dation en paiement ;

·         la valeur en argent des œuvres d’art offertes.

b. Si les œuvres d’art font partie de la succession, la valeur fixée par la commission spéciale est alors prise en considération pour la perception du droit de succession (art. 83(3), al. 7 C. succ.).

 

D. Restitution

Principe

Restitution d’office L’administration accorde la restitution d’office des droits de succession lorsque (art. 134 C. succ.) :

·         la loi a été mal appliquée;

·         l’existence de dettes rejetées pour défaut de justifications est établie dans les deux ans du paiement de l’impôt.

Restitution sur demande (généralités) En outre, les droits de succession sont restitués, à la requête du contribuable lorsque (art. 135 C. succ.) :

·         dans le cas où des droits de succession étrangers sont déjà dus sur un immeuble situé à l’étranger, les preuves nécessaires à ce sujet ont été déposées dans les deux ans après le paiement des droits de succession ;

·         il est prouvé qu’un bien meuble ou immeuble individuellement désigné a été porté par erreur à l’actif de la déclaration ;

·         postérieurement à l’ouverture de la succession, la consistance de celle-ci est diminuée par l’arrivée d’une condition ou par la solution d’un litige en suite d’un jugement passé en force de chose jugée ou d’une transaction ;

·         survient un changement dans la dévolution de l’hérédité de nature à diminuer le montant de l’impôt initialement liquidé ;

·         une erreur a été commise quant au degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers, légataires ou donataires ;

·         une erreur a été commise quant à la dévolution légale ou testamentaire de la succession ;

·         une erreur a été commise quant à la qualité d’habitant du royaume dans le chef du défunt ;

·         dans le cas où il y avait une incertitude au sujet de la dévolution de l’hérédité ou de la parenté d’un héritier, légataire ou donataire, l’intéressé parvient à établir la situation réelle et qu’il en résulte une diminution d’impôt.

Précisions a. La requête doit se faire au moyen d’une déclaration indiquant le fait donnant lieu à restitution (art. 135 C. succ.).

b. Aucune restitution n’est possible lorsque la réduction de l’actif est la conséquence d’une résolution provenant de l’inexécution par les héritiers, légataires ou donataires des conditions d’un contrat (art. 135, al. 1, 4° C. succ.).

 

Restitution sur demande (dépenses en vue d’économiser l’énergie) Enfin, sous certaines conditions, les droits de succession perçus peuvent être partiellement remboursés lorsqu’on fait certaines dépenses en vue d’économiser l’énergie pour un bien immobilier acquis qui est destiné au logement.

Imputation

L’administration n’est pas obligée d’effectivement restituer les droits de succession excessifs mais peut aussi les affecter au paiement de sommes non payées qui seraient dues pour une autre cause à raison de la même succession (art. 136 C. succ.).

Exemple

Une succession a deux héritiers : A et B qui chacun sont redevables de 10 000 €. A a toutefois par erreur payé 12 000 € et réclame le remboursement de 2 000 €. Si B n’a pas encore payé les droits de succession à acquitter dans son chef, l’administration peut refuser le remboursement et affecter les 2 000 € aux droits dus par B. A peut ensuite réclamer le remboursement de B.

E. Amendes administratives

La plupart des infractions sont sanctionnées au moyen d’amendes administratives. On peut distinguer selon qu’il est question ou non de fraude. Voici un aperçu.

Infraction

Amende

1. Introduction tardive de la déclaration de succession

25 € par déclarant et par mois de retard sans que le total ne soit supérieur au dixième des droits dus (art. 124 C. succ.)

2. Paiement tardif des droits

10 % des droits dûs (art. 125 C. succ.)

 

Pas de fraude

Fraude

3. Défaut d’indication des biens

   

·         Immeubles situés en Belgique ; rentes et créances inscrites dans les registres des conservateurs des hypothèques tenus en Belgique

·         10 % des droits supplémentaires

·         100 % des droits supplémentaires (art. 126, al. 1 C. succ.)

·         Biens appartenant à la succession en application des arts. 9-11 C. succ., quelle que soit leur nature

·         10 % des droits supplémentaires

·         200 % des droits supplémentaires (art. 126, al. 2 C. succ.)

·         Autres biens

·         20 % des droits supplémentaires

·         200 % des droits supplémentaires

4. Insuffisance dans l’évaluation

   

Biens soumis à l’expertise de contrôle

·         Insuffisance d’entre 12,5 % et 25 % de la valeur indiquée

·         5 % des droits supplémentaires

·         100 % des droits supplémentaires (art. 127, al. 1 C. succ.)

·         Insuffisance d’entre 25 % et 50 % de la valeur indiquée

·         10 % des droits supplémentaires

·         Insuffisance d’entre 50 % et 100 % de la valeur indiquée

·         16,67 % des droits supplémentaires

·         Insuffisance supérieure à 100 % de la valeur indiquée

·         25 % des droits supplémentaires

Biens non soumis à l’expertise de contrôle

·         Insuffisance non supérieure à 50 % de la valeur indiquée

·         10 % des droits supplémentaires

 

·         Insuffisance supérieure à 50 % de la valeur indiquée

·         20 % des droits supplémentaires

·         200 % des droits supplémentaires (art. 127, al. 2 C. succ.)

5. Autres inexactitudes

·         20 % des droits supplémentaires

·         200 % des droits supplémentaires (art. 128 C. succ.)

Source : art. 141, al. 5 C. succ. ; AR 31.03.1996 portant règlement général des droits de succession, Annexe 1.

 

Précisions a. Il est question de fraude si l’infraction a été commise avec l’intention d’éviter les droits de succession.

b. Lorsque quelqu’un a commis plusieurs infractions, les diverses amendes sont cumulées (art. 123(1) C. succ.).

c. En cas de « défaut d’indication des biens », « insuffisance dans l’évaluation » et « autres inexactitudes », aucune amende n’est imposée si les parties concernées prouvent qu’elles n’étaient pas en faute (art. 131 C. succ.).

d. En cas « d’autres inexactitudes », il s’agit p.ex. d’une absence d’indication ou d’une indication incorrecte de : un legs ou une donation ; un lien de parenté ; l’âge de la personne sur la tête de qui un usufruit est établi ; des dettes qui ne sont pas à charge de la succession.

e. En cas de paiement tardif, des intérêts de retard sont également dus.

 

F. Prescription

Le délai de prescription s’élève à deux, cinq ou dix ans selon la situation. En voici un aperçu (art. 137 C. succ.).

Délai

Situation

10 ans

·         absence de déclaration ;

·         non-déclaration de biens meubles ;

·         non-déclaration de biens immeubles situés à l’étranger ;

·         estimation trop faible de biens meubles.

5 ans

·         non-déclaration de biens immeubles situés en Belgique ;

·         fautes dans la déclaration, autres que la valeur ou la consistance des biens.

2 ans

·         estimation trop faible des biens immeubles ;

·         paiement des droits, amendes et intérêts dus sur une déclaration introduite.

Ces délais commencent en principe à courir à partir de l’introduction de la déclaration ou, en cas d’absence de déclaration, à partir de la date à laquelle le délai de déclaration est écoulé.

Précisions a. Le délai de prescription est calculé de jour en jour. La prescription est acquise à l’issue du dernier jour du délai, même si ce jour est un samedi, un dimanche ou un jour férié légal.

b. En ce qui concerne la suspension de la prescription, ce sont les règles de droit commun qui s’appliquent.

c. La demande de restitution de l’impôt, des intérêts et amendes se prescrit après cinq ans, à compter du 1er janvier de l’année de la naissance de la demande.